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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 19 décembre 2012, n° 11-25.414

ECLI:FR:CCASS:2012:C301601

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dépenses de ravalement de la façade de l'immeuble loué, qui ne constituent pas des charges locatives, incombent, sauf stipulation expresse contraire, au bailleur. Viole ainsi l'article 1720 du code civil la cour d'appel qui condamne un preneur à bail commercial à rembourser au bailleur de tels frais, au motif que la clause du bail sur les charges incombant au locataire, non limitative, tend à faire supporter par celui-ci toutes les charges liées à l'entretien de la chose

Articles du code civil visés