Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 22 octobre 2020, n° 19-10.134
ECLI:FR:CCASS:2020:C300748
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1720 du code civil et L. 415-4 du code rural et de la pêche maritime : 5. Il résulte de ces textes que les réparations occasionnées par la vétusté n'incombent pas au preneur à bail rural. 6. Pour rejeter la demande de résiliation formée par M. V..., l'arrêt retient que les attestations produites par celui-ci mentionnent le caractère obsolète des équipements de ventilation du poulailler, non conformes à la réglementation européenne, et que l'expert mandaté par la compagnie d'assurance du preneur s'est limité au commentaire d'une photographie d'un treuil totalement oxydé sans préciser l'origine de ce désordre, de sorte que le preneur ne rapporte pas la pre
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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