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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 juillet 2025, n° 23-50.027

ECLI:FR:CCASS:2025:C300353

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1642 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. 6. Il est jugé, au visa de ce texte, que le vice apparent est celui dont l'acquéreur a pu se convaincre dans toute son ampleur et ses conséquences (3e Civ., 14 mars 2012, pourvoi n° 11-10.861, publié). 7. Pour rejeter la demande de l'acquéreure sur le fondement des vices cachés, l'arrêt retient que, si l'odeur fétide relevée dans l'immeuble vendu a pu lui échapper lors de ses visites, celle-ci n'ignorait pas l'humidité anormale affectant la maison, qui nécessitait des travaux de rénovation des sanitaires et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés