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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 13 novembre 2025, n° 24-16.847

ECLI:FR:CCASS:2025:C300528

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1642 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. 6. Il est jugé, au visa de ce texte, que le vice apparent est celui dont l'acquéreur a pu se convaincre dans toute son ampleur et ses conséquences (3e Civ., 14 mars 2012, pourvoi n° 11-10.861, publié). 7. Pour rejeter les demandes de l'acquéreur, l'arrêt retient que le second diagnostic annexé à l'acte de vente faisait état de la présence de capricornes des maisons au deuxième étage, constitué de combles non habitables, qu'il lui appartenait de prendre des précautions minimales pour s'assurer, par des mesure

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés