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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 13 février 2020, n° 19-14.499

ECLI:FR:CCASS:2020:C300138

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 1641 et 1642 du code civil et 455 du code de procédure civile : 4. Aux termes des deux premiers de ces textes, d'une part, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, d'autre part, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. 5. Il résulte du troisième de ces textes que les juges sont tenus d'examiner, même sommairement, les pièces versées aux débats par les parties à l'appui

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés