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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre VI · De la venteChapitre IV · Des obligations du vendeurSection 3 · De la garantie

Article 1642-1 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 28 mars 200914 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque vous achetez un logement sur plan (en l'état futur d'achèvement), vous pouvez agir contre le vendeur pour des défauts visibles (vices apparents) même si ces défauts n’étaient pas visibles à la date où vous avez pris possession, dès lors qu’ils l’étaient à la date de la réception des travaux.

    n° 19-21.130 (2021)

  • Pour un logement acheté sur plan, vous avez un an à partir de la réception des travaux ou de l’expiration d’un délai d’un mois après votre emménagement pour agir contre le vendeur pour des défauts visibles, même si vous les signalez plus tard.

    n° 08-19.612 (2009)

  • Si le vendeur d’un logement sur plan propose de réparer les défauts visibles, les juges apprécient librement si cette proposition est une vraie obligation de réparation au sens de la loi.

    n° 18-16.182 (2019)

  • Les défauts comme un sol brûlé par une cigarette, un miroir rayé ou de la colle qui déborde sur une porte vitrée sont considérés comme des malfaçons (vices de construction) et non comme un simple manque de conformité à la vente.

    n° 09-69.933 (2011)

  • La réception des travaux sans réserve par le vendeur ne le dispense pas de livrer un logement conforme au contrat, et votre participation à cette réception n’a aucun effet juridique.

    n° 08-22.062 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 février 2025 · n° 23-15.846

    Sommaire de la Cour

    La garantie prévue à l'article 1642-1 du code civil étant exclusive de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'acquéreur en état futur d'achèvement, qui invoque un préjudice résultant d'une non-conformité apparente, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du vendeur pour manquement à son obligation d'information et de conseil

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 mai 2024 · n° 22-24.191

    Sommaire de la Cour

    Les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent. Il en résulte que les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, modifiant l'article 1642-1 du code civil, sont applicables aux défauts de conformité apparents affectant les immeubles vendus en l'état futur d'achèvement dont la livraison est intervenue après l'entrée en vigueur de la loi, le 28 mars 2009

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 janvier 2021 · n° 19-21.130

    Sommaire de la Cour

    L'acquéreur d'un immeuble à construire bénéficie du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents. Lorsque celui-ci agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent ou caché du désordre s'appréciant en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception, il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l'acquéreur

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 mars 2019 · n° 18-16.182

    Sommaire de la Cour

    Les juges du fond apprécie souverainement si la proposition de reprise du constructeur constitue une offre consistant en l'obligation de réparer au sens de l'article 1642-1 du code civil

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 juin 2015 · n° 14-15.796

    Sommaire de la Cour

    L'action des acquéreurs au titre de désordres apparents qui affectent un bien vendu en l'état futur d'achèvement relève des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil qui sont exclusives de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur. La suspension de la prescription, prévue par l'article 2239 du code civil, n'est pas applicable au délai de forclusion. Dès lors, ayant constaté qu'un appartement, vendu en l'état futur d'achèvement, avait été livré le 17 décembre 2007 avec réserves, relevé que l'assignation en référé du 6 décembre 2008, délivrée au vendeur, avait interrompu le délai de forclusion et qu'un expert avait été désigné par une ordonnance du 7 avril 2009, et exactement retenu que l'acquéreur ne pouvait pas invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur, une cour d'appel en a déduit à bon droit que l'acquéreur, ayant assigné le vendeur au fond le 10 décembre 2010, était forclos

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 septembre 2011 · n° 09-69.933

    Sommaire de la Cour

    Un revêtement de sol brûlé par une cigarette, un miroir rayé et de la colle débordant sur toutes les parcloses tenant le vitrage d'une porte vitrée, ne relèvent pas d'un non respect par le vendeur de son obligation contractuelle de délivrer une chose conforme à ce qui a été acheté mais constituent des malfaçons affectant l'ouvrage et donc des vices de construction

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 novembre 2010 · n° 09-70.235

    Sommaire de la Cour

    Le promoteur n'est pas tenu de solliciter l'autorisation de l'assemblée générale pour construire sur un lot transitoire un bâtiment à usage de garage dès lors qu'il ne fait qu'user du droit que lui confère le règlement de copropriété et qu'aucune non-conformité n'est démontrée

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 septembre 2010 · n° 08-22.062

    Sommaire de la Cour

    La réception des travaux prononcée sans réserve par le vendeur en l'état futur d'achèvement est sans effet sur son obligation de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, et la participation des acquéreurs à cette réception n'a aucun effet juridique

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 décembre 2009 · n° 08-19.612

    Sommaire de la Cour

    L'acquéreur est recevable, pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des ouvrages, à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement de ce délai d'un mois

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 décembre 2008 · n° 07-17.285

    Sommaire de la Cour

    En matière de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, le délai d'action de l'acquéreur en garantie des vices apparents ne court qu'à compter de la réception des travaux ou de l'expiration du délai d'un mois à compter de la prise de possession par l'acquéreur, et non de la date d'achèvement de l'immeuble

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 28 mars 2009) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 juin 2026 · n° 24-17.715

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 février 2025 · n° 23-17.755

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a retenu que les certificats de conformité préalables à toute ouverture de contrats de fourniture de gaz et d'électricité avaient été remis à M. [E] le 16 mars 2018 et qu'avant cette date, l'immeuble ne pouvait pas être considéré comme étant habitable. 5. Elle a pu déduire, de ce seul motif, répondant en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, que la date du 16 mars 2018 devait être retenue comme étant celle de l'achèvement de l'ouvrage, de sorte que les pénalités de retard étaient dues jusqu'à cette date. 6. Le moyen, inopérant en ses quatre dernières branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est donc pas fondé pour le »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 octobre 2024 · n° 23-15.678

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil : 6. Il résulte de ces textes que l'acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices et défauts de conformité apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement de ce délai d'un mois. 7. Pour infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état déclarant recevable l'action en garantie du défaut de conformité apparent relatif à la cloison séparative de la loggia, l'arrêt retient que ce défaut, apparent à la livraison intervenue le 30 juillet 20 »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 décembre 2018 · n° 17-20.123

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 117 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer le syndicat irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que les copropriétaires réunis en assemblée générale le 11 décembre 2007 aient pu avoir une connaissance précise de la nature et de l'étendue des désordres dont l'indemnisation devait être demandée en justice, de sorte qu'ils n'ont pu habiliter le syndic à agir à l'encontre de la SCI suivant assignation du 8 avril 2008, et que le syndicat ne peut prétendre agir également sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, son assignation visant expressément la garant »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.