Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 14 septembre 2023, n° 22-16.638
ECLI:FR:CCASS:2023:C300610
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 1641 et 1642 du code civil ; 5. Aux termes du premier de ces textes, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 6. Aux termes du second, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. 7. Pour exclure la preuve, par les acquéreurs, de vices cachés affectant l'immeuble au jour de la vente, la cour d'appel retient qu'il est raisonnable de penser que les fissures ne se
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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