Cour de cassation, première chambre civile, 19 juin 2008, n° 06-19.056
ECLI:FR:CCASS:2008:C100711
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
L'article 1132 du code, civil, en ce qu'il dispose que la convention est valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, met la preuve du défaut ou de l'illicéité de la cause à la charge de celui qui l'invoque ; la cause du contrat de prêt étant constituée par la remise de la chose, laquelle est aussi une condition de formation du prêt demeuré un contrat réel lorsqu'il a été consenti par un particulier, n'inverse pas la charge de la preuve l'arrêt qui, pour accueillir la demande en remboursement d'un prêt fondée sur une reconnaissance de dette souscrite par l'emprunteur, retient qu'il incombe à celui-ci d'établir que le prêteur ne lui a pas remis les fonds
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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