Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 14 janvier 2010, n° 08-18.581

ECLI:FR:CCASS:2010:C100035

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole les articles 1315 et 1132 du code civil la cour d'appel qui rejette une demande en remboursement fondée sur une reconnaissance de dette au motif que le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit étant un contrat réel qui suppose la remise de la chose, il incombe à la personne se prétendant créancière d'une somme d'argent qu'elle aurait prêtée de rapporter la preuve du versement alors que la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, de sorte qu'il incombe au signataire d'une reconnaissance de dette qui prétend, pour contester l'existence de la cause de celle-ci, que la somme qu'elle mentionne ne lui a pas été remise, d'apporter la preuve de ses allégations

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés