Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 novembre 2018, n° 17-28.464
ECLI:FR:CCASS:2018:C101072
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Selon une jurisprudence établie (CE, 23 mai 2011, Département de la Guyane, n° 314715 ; CE, 17 octobre 2016, Commune de Villeneuve-le-Roi, n° 398131), l'illégalité de la clause de reconduction tacite contenue dans un contrat de délégation de service public conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 a pour conséquence l'illégalité de la clause prévoyant l'indemnisation du cocontractant de la personne publique du fait de la non-reconduction tacite du contrat. Dès lors, aucun droit à indemnité ne peut naître, pour ce cocontractant, de l'absence de reconduction à l'issue de la durée initiale convenue par les parties
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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