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Livre IV · Baux rurauxTitre Ier · Statut du fermage et du métayageChapitre Ier · Régime de droit communSection 9 · Indemnité au preneur sortant

Article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 octobre 201413 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le preneur ne peut pas demander d’indemnité pour les améliorations apportées au fonds loué si son bail a été annulé, car il est alors considéré comme n’avoir jamais existé.

    n° 23-11.688 (2024)

  • Le délai d’un an pour demander l’indemnité des améliorations court à partir de la date d’effet du congé, même si le preneur conteste la validité de ce congé.

    n° 24-19.704 (2025)

  • Le délai d’un an pour demander l’indemnité des améliorations est un délai strict : il ne peut être interrompu ou suspendu, sauf exception prévue par la loi.

    n° 21-13.646 (2023)

  • L’indemnité pour améliorations est due au preneur sortant, même si le bail a pris fin pour une cession non autorisée, mais elle ne profite pas au sous-preneur ou au cessionnaire non autorisé.

    n° 13-15.476 (2014)

  • Si le preneur a reconstruit un bâtiment indispensable à son habitation grâce à une indemnité d’assurance financée par ses primes, il a droit à l’indemnité prévue pour les améliorations.

    n° 14-23.875 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 novembre 2025 · n° 24-19.704

    Sommaire de la Cour

    La contestation par le preneur de la validité du congé délivré par le bailleur est sans incidence sur le cours du délai qui lui est imparti pour former une demande relative à l'indemnisation des améliorations apportées au fonds loué sur le fondement de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, qui court à compter de la date d'effet du congé

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 novembre 2024 · n° 23-17.036

    Sommaire de la Cour

    Les améliorations irrégulièrement apportées au fonds loué par le preneur, qui ne donneront lieu à aucune indemnisation de la part du bailleur, ne peuvent être prises en considération pour la fixation du prix du fermage du bail renouvelé

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 juillet 2024 · n° 23-11.688

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 411-69, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime, que le preneur dont le bail a été annulé et est donc censé n'avoir jamais existé ne peut prétendre à l'indemnité due au titre des améliorations apportées au fonds prévue par le second de ces textes

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 juin 2023 · n° 21-24.738

    Sommaire de la Cour

    L'action en répétition prévue par l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime est, sauf lorsqu'elle est exercée à l'encontre du bailleur, soumise au délai de prescription de droit commun, réduit, par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, de trente ans à cinq ans

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 mai 2023 · n° 21-23.015

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 411-69, alinéas 1 et 4, du code rural et de la pêche maritime et de l'article R. 322-11, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution que, si le preneur et le bailleur doivent, à la demande du rédacteur du cahier des conditions de vente, et sous leur responsabilité, lui fournir les indications relatives à la nature, au coût et à la date des améliorations apportées par le preneur, l'omission de ces mentions dans le cahier des conditions de vente ne peut avoir pour effet de priver le preneur de son droit de demander à l'adjudicataire, bailleur à l'expiration du bail, le paiement d'une indemnité au titre de ces améliorations

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 mars 2023 · n° 21-13.646

    Sommaire de la Cour

    Le délai de douze mois imparti au preneur sortant pour former une demande relative à l'indemnisation des améliorations apportées au fonds loué sur le fondement de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime est un délai de forclusion et, comme tel, insusceptible, sauf dispositions contraires, d'interruption et de suspension

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juin 2019 · n° 17-19.486

    Sommaire de la Cour

    L'existence d'un titre exécutoire constatant une conciliation ne fait pas obstacle à la répétition des sommes versées en exécution de ce titre lorsque l'objet de l'accord est illicite et pénalement sanctionné

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 octobre 2016 · n° 15-18.796

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions des articles L. 411-69 et L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime, excluant pour le preneur sortant tout autre forme d'indemnisation que celle fixée selon les critères énumérés par l'article L. 411-71, une cour d'appel, qui constate que les parties n'avaient conclu aucun accord particulier relatif à une indemnisation complémentaire du preneur au titre de la plus-value apportée au fonds, est bien fondée à fixer l'indemnité de sortie à partir de la valeur résiduelle totale du fonds loué

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 novembre 2015 · n° 14-23.875

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la reconstruction d'un bâtiment indispensable pour assurer l'habitation du preneur a été financée par une indemnité d'assurance grâce aux primes versées, en vertu d'une clause du contrat de bail, par le preneur, ce dernier a droit à l'indemnité prévue aux articles L. 411-69 et L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 mai 2014 · n° 13-15.476

    Sommaire de la Cour

    L'indemnité prévue à l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime est due au preneur sortant, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, y compris en cas de cession non autorisée, peu important que les travaux ou investissements aient été réalisés par le sous-preneur ou le cessionnaire non autorisés lesquels n'ont en revanche aucun droit à indemnité à ce titre

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 octobre 2011 · n° 10-11.000

    Sommaire de la Cour

    L'indemnité au titre des améliorations apportées au fonds est due à l'expiration du bail. Dès lors, viole les articles L. 411-69 et L. 411-56 du code rural la cour d'appel qui condamne le bailleur au paiement de cette indemnité en retenant que l'acte de cession comportait la signature des bailleurs, ce qui démontrait que ceux-ci avaient pris acte de la fin du bail, alors qu'elle constate que la cession est intervenue pour le temps du bail restant à courir

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 septembre 2024 · n° 22-24.251

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-69, alinéa 1er, L. 411-72 et L. 411-77 du code rural et de la pêche maritime : 6. Aux termes du premier de ces textes, le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail. 7. Aux termes du deuxième, s'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi. 8. Selon le dernier, sont réputées non écrites toutes clauses ou conventions ayant pour effet de supprimer ou de restreindre les droits co »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 novembre 2021 · n° 20-10.389

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Ayant relevé que, par acte du 14 juin 2013, M. [U] et la société [Adresse 8], exerçant les droits et actions de leur débitrice négligente, avaient assigné tant M. [V] que la SCI, outre le groupement d'employeurs [Adresse 5], et que l'assignation, qui invoquait les dispositions de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime dans l'intérêt du preneur, tendait notamment à la condamnation de la SCI au paiement à M. [V], ès qualités, des indemnités prévues par le texte précité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, en a exactement déduit que l'action oblique de la société [Adresse 8] avait inter »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.