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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 11 juillet 2024, n° 23-11.688

ECLI:FR:CCASS:2024:C300444

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 411-69, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime, que le preneur dont le bail a été annulé et est donc censé n'avoir jamais existé ne peut prétendre à l'indemnité due au titre des améliorations apportées au fonds prévue par le second de ces textes

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés