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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 6 novembre 2025, n° 24-19.704

ECLI:FR:CCASS:2025:C300522

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La contestation par le preneur de la validité du congé délivré par le bailleur est sans incidence sur le cours du délai qui lui est imparti pour former une demande relative à l'indemnisation des améliorations apportées au fonds loué sur le fondement de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, qui court à compter de la date d'effet du congé

Articles du code civil visés