Aller au contenu
RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 6 octobre 2016, n° 15-18.796

ECLI:FR:CCASS:2016:C301043

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les dispositions des articles L. 411-69 et L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime, excluant pour le preneur sortant tout autre forme d'indemnisation que celle fixée selon les critères énumérés par l'article L. 411-71, une cour d'appel, qui constate que les parties n'avaient conclu aucun accord particulier relatif à une indemnisation complémentaire du preneur au titre de la plus-value apportée au fonds, est bien fondée à fixer l'indemnité de sortie à partir de la valeur résiduelle totale du fonds loué

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

Suivre l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.