Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 6 octobre 2016, n° 15-18.796
ECLI:FR:CCASS:2016:C301043
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Les dispositions des articles L. 411-69 et L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime, excluant pour le preneur sortant tout autre forme d'indemnisation que celle fixée selon les critères énumérés par l'article L. 411-71, une cour d'appel, qui constate que les parties n'avaient conclu aucun accord particulier relatif à une indemnisation complémentaire du preneur au titre de la plus-value apportée au fonds, est bien fondée à fixer l'indemnité de sortie à partir de la valeur résiduelle totale du fonds loué
Articles du code rural et de la pêche maritime visés
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