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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 5 novembre 2015, n° 14-23.875

ECLI:FR:CCASS:2015:C301219

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque la reconstruction d'un bâtiment indispensable pour assurer l'habitation du preneur a été financée par une indemnité d'assurance grâce aux primes versées, en vertu d'une clause du contrat de bail, par le preneur, ce dernier a droit à l'indemnité prévue aux articles L. 411-69 et L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

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