Sur le moyen du pourvoi principal de la SCI
Ce que soutenait le demandeur
7La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [V], ès qualités, une certaine somme au titre des indemnités dues en application de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, alors :
« 1°/ que l'effet interruptif d'une action en justice ne peut s'étendre à une autre action ayant le même but que si les deux actions opposent les mêmes parties ; qu'en jugeant recevable la demande formée par la SCEA Sociares à l'encontre de la SCI [Adresse 5] après l'écoulement du délai quinquennal de prescription de l'action en indemnisation des améliorations apportées au fonds affermé par le preneur à bail, motifs pris qu'elle pouvait bénéficier de l'effet interruptif de la demande formée le 14 juin 2013 par l'EURL [Adresse 8] et M. [U] contre la SCI [Adresse 5], avec laquelle elle partageait le même but, quand ces deux actions n'opposaient pas les mêmes parties, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2241 et 2243 du code civil ;
2°/ subsidiairement, que, si l'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à une autre lorsque les deux actions tendent aux mêmes fins, c'est à la condition que la première action ait valablement interrompu le délai de prescription ; qu'en considérant que la demande formée par la SCEA Sociares à l'encontre de la SCI [Adresse 5] en 2016 soit après l'écoulement du délai quinquennal de prescription de l'action en indemnisation des améliorations apportées au fonds affermé par le preneur à bail était recevable car elle tendait au même but que la demande formée en 2013 par l'EURL [Adresse 8] et M. [U], sans vérifier, comme elle y était expressément invitée, si cette demande avait elle-même valablement interrompu le délai de prescription de l'action en indemnisation des améliorations apportés au fonds affermé par le preneur à bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2243 du code civil. »
Réponse de la Cour
8Ayant relevé que, par acte du 14 juin 2013, M. [U] et la société [Adresse 8], exerçant les droits et actions de leur débitrice négligente, avaient assigné tant M. [V] que la SCI, outre le groupement d'employeurs [Adresse 5], et que l'assignation, qui invoquait les dispositions de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime dans l'intérêt du preneur, tendait notamment à la condamnation de la SCI au paiement à M. [V], ès qualités, des indemnités prévues par le texte précité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, en a exactement déduit que l'action oblique de la société [Adresse 8] avait interrompu le délai dans lequel l'action de M. [V], liquidateur de la SCEA fermière sortante, devait être engagée.
9Le moyen n'est donc pas fondé.