Aller au contenu
CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 17 novembre 2021, n° 20-10.389

ECLI:FR:CCASS:2021:C300785

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 8. Ayant relevé que, par acte du 14 juin 2013, M. [U] et la société [Adresse 8], exerçant les droits et actions de leur débitrice négligente, avaient assigné tant M. [V] que la SCI, outre le groupement d'employeurs [Adresse 5], et que l'assignation, qui invoquait les dispositions de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime dans l'intérêt du preneur, tendait notamment à la condamnation de la SCI au paiement à M. [V], ès qualités, des indemnités prévues par le texte précité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, en a exactement déduit que l'action oblique de la société [Adresse 8] avait inter

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 novembre 2019), la société civile immobilière [Adresse 5] (la SCI), propriétaire d'un domaine foncier, était gérée par [R] [R]. Avec son frère [K], celui-ci avait créé la SCEA Sociares (la SCEA).

2La SCI a consenti plusieurs baux ruraux à la SCEA en 1976 et en 1998. Sur les parcelles prises à bail, la SCEA a fait réaliser des travaux de construction et d'aménagement, notamment en érigeant des stabulations et des hangars agricoles ainsi qu'un système de drainage. Ces réalisations ont bénéficié du concours financier de la société [Adresse 8], ayant pour associé unique M. [U].

3[R] [R] est décédé le 24 novembre 2005, en laissant pour lui succéder son neveu, légataire universel, M. [U].

4Par lettre du 3 mai 2008, M. [U] a été informé par M. [K] [R] que la SCEA viendrait à son terme statutaire le 10 novembre 2009.

5Une ordonnance du 4 mars 2010 a désigné M. [V] en qualité de liquidateur de la SCEA.

6Par acte du 14 juin 2013, M. [U] et la société [Adresse 8] ont assigné M. [V], ès qualités, la SCI et le groupement d'employeurs [Adresse 5] en indemnisation des travaux accomplis sur le domaine et en paiement de sommes au liquidateur de la société fermière. Après dépôt, le 15 juin 2016, du rapport d'un expert judiciaire ayant reçu mission d'évaluer les dépenses engagées et renvoi, par un précédent arrêt du 14 septembre 2017, au tribunal paritaire des baux ruraux de l'examen de la demande d'indemnité pour amélioration du fonds loué, M. [V], ès qualités, a demandé condamnation de la SCI au paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi principal de la SCI

Ce que soutenait le demandeur

7La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [V], ès qualités, une certaine somme au titre des indemnités dues en application de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, alors :

« 1°/ que l'effet interruptif d'une action en justice ne peut s'étendre à une autre action ayant le même but que si les deux actions opposent les mêmes parties ; qu'en jugeant recevable la demande formée par la SCEA Sociares à l'encontre de la SCI [Adresse 5] après l'écoulement du délai quinquennal de prescription de l'action en indemnisation des améliorations apportées au fonds affermé par le preneur à bail, motifs pris qu'elle pouvait bénéficier de l'effet interruptif de la demande formée le 14 juin 2013 par l'EURL [Adresse 8] et M. [U] contre la SCI [Adresse 5], avec laquelle elle partageait le même but, quand ces deux actions n'opposaient pas les mêmes parties, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 2241 et 2243 du code civil ;

2°/ subsidiairement, que, si l'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à une autre lorsque les deux actions tendent aux mêmes fins, c'est à la condition que la première action ait valablement interrompu le délai de prescription ; qu'en considérant que la demande formée par la SCEA Sociares à l'encontre de la SCI [Adresse 5] en 2016 soit après l'écoulement du délai quinquennal de prescription de l'action en indemnisation des améliorations apportées au fonds affermé par le preneur à bail était recevable car elle tendait au même but que la demande formée en 2013 par l'EURL [Adresse 8] et M. [U], sans vérifier, comme elle y était expressément invitée, si cette demande avait elle-même valablement interrompu le délai de prescription de l'action en indemnisation des améliorations apportés au fonds affermé par le preneur à bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 et 2243 du code civil. »

Réponse de la Cour

8Ayant relevé que, par acte du 14 juin 2013, M. [U] et la société [Adresse 8], exerçant les droits et actions de leur débitrice négligente, avaient assigné tant M. [V] que la SCI, outre le groupement d'employeurs [Adresse 5], et que l'assignation, qui invoquait les dispositions de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime dans l'intérêt du preneur, tendait notamment à la condamnation de la SCI au paiement à M. [V], ès qualités, des indemnités prévues par le texte précité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, en a exactement déduit que l'action oblique de la société [Adresse 8] avait interrompu le délai dans lequel l'action de M. [V], liquidateur de la SCEA fermière sortante, devait être engagée.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur les premiers moyens des pourvois incidents de M. [U], de la société [Adresse 8] et de M. [V], ès qualités, réunis

Ce que soutenait le demandeur

10M. [U], la société [Adresse 8] et M. [V], ès qualités, font grief à l'arrêt de condamner la SCI à payer à M. [V], ès qualités, la seule somme de 68 540 euros au titre des indemnités dues en application de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, alors « que le preneur qui a, par son travail ou ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, peu important que les travaux ou investissements n'aient pas été réalisés par le preneur lui-même ; qu'en retenant, pour écarter une partie des prétentions formées par ou au profit de la SCEA Sociares au titre des améliorations apportées aux fonds loués, qu'il faut que la preuve soit rapportée soit du travail, soit des investissements du preneur, que M. [V] ne peut invoquer les investissements réalisés par un tiers, en l'espèce l'EURL [Adresse 8], et qu'il convient en conséquence de ne retenir que les investissements effectivement réalisés par le preneur, la SCEA Sociares, la cour d'appel a violé l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime :

11Selon ce texte, le preneur, qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué, a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.

12Pour limiter l'indemnisation de la SCEA aux seuls investissements réalisés par celle-ci au titre des stabulations et hangars et exclure les factures de travaux réglées directement par la société [Adresse 8], l'arrêt retient que M. [V] ne peut invoquer les dépenses exposées par un tiers.

13En statuant ainsi, tout en constatant que les bâtiments avaient été érigés et les travaux accomplis régulièrement par le preneur sur les biens pris à bail, de sorte que les conditions de l'indemnisation totale de celui-ci étaient réunies, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière [Adresse 5] à payer à M. [V], ès qualités, la seule somme de 68 540 euros au titre des indemnités dues en application de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à statuer tant sur la demande présentée par M. [V], ès qualités, au titre des travaux d'aménagement de l'habitation proche des bâtiments d'exploitation que sur les demandes présentées par la société [Adresse 8] à l'encontre de M. [V], ès qualités, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
  • Condamne la société civile immobilière [Adresse 5] aux dépens des pourvois ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière [Adresse 5] et la condamne à payer, d'une part, à M. [V], ès qualités, la somme de 3 000 euros, d'autre part, à M. [U] et à la société [Adresse 8] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.