Aller au contenu
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 21 mai 2014, n° 13-15.476

ECLI:FR:CCASS:2014:C300647

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'indemnité prévue à l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime est due au preneur sortant, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, y compris en cas de cession non autorisée, peu important que les travaux ou investissements aient été réalisés par le sous-preneur ou le cessionnaire non autorisés lesquels n'ont en revanche aucun droit à indemnité à ce titre

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

Suivre l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.