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Livre IV · Baux rurauxTitre Ier · Statut du fermage et du métayageChapitre Ier · Régime de droit communSection 8 · Droit de renouvellement et droit de reprise

Article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 14 juillet 200611 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le bailleur qui veut refuser le renouvellement du bail rural pour absence d'habitation du preneur près des terres louées doit obligatoirement indiquer ce motif dans son congé.

    n° 24-20.157 (2026)

  • Lorsque l’un des deux copreneurs (conjoints ou partenaires de PACS) quitte l’exploitation, l’autre qui la poursuit seul a automatiquement droit au renouvellement du bail, sans que cela puisse être considéré comme une cession irrégulière.

    n° 21-12.833 (2022)

  • Pour obtenir le renouvellement du bail rural, le preneur doit respecter les règles du contrôle des structures ; le juge doit vérifier ce point, même sans demande des parties.

    n° 17-11.486 (2018)

  • Si un copreneur à bail rural continue seul l’exploitation après le départ de son conjoint, il a droit au renouvellement du bail pour 9 ans, sauf si le bailleur a envoyé un congé valable.

    n° 15-12.772 (2016)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 mai 2026 · n° 24-20.157

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 411-46, L. 411-47, L. 411-50 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement du bail pour défaut d'habitation du preneur à proximité du fonds loué doit mentionner ce motif dans le congé

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juillet 2022 · n° 21-12.833

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 411-46, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime, en cas de départ de l'un des conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail. Il s'en déduit que, lorsqu'en application de ce texte, le bail s'est renouvelé de plein droit au seul nom du copreneur qui a poursuivi l'exploitation, celui-ci ne peut être cessionnaire irrégulier du droit de son conjoint, ce qui exclut que son bail puisse être résilié pour manquement à l'obligation d'information du propriétaire en cas de cessation d'activité de l'un des copreneurs qui résulte des alinéas 3 et 4 de l'article L. 411-35 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 avril 2018 · n° 17-11.486

    Sommaire de la Cour

    Le preneur doit être en règle avec le contrôle des structures lors du renouvellement du bail. Il incombe au juge, au besoin d'office, de le vérifier

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 juin 2016 · n° 15-12.772

    Sommaire de la Cour

    Un copreneur à bail rural qui poursuit seul l'exploitation en cas de départ de son conjoint a droit, à défaut de congé, au renouvellement de son bail pour une durée de neuf ans. Viole en conséquence les articles L. 411-46 et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime une cour d'appel qui retient que l'acte par lequel le bailleur du bail initial, devenu seulement usufruitier des biens loués à la suite d'une donation-partage, a donné à bail au copreneur les mêmes terres était nul pour défaut de concours du nu-propriétaire, cet acte ne faisant que mettre en oeuvre le droit au renouvellement du copreneur

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 mars 2015 · n° 14-11.978

    Sommaire de la Cour

    Le simple maintien dans les baux renouvelés, sans établissement d'un nouveau contrat, de la clause d'un bail rural conclu en 1941, date à laquelle le fermage était régi par les règles du code civil et non par un statut dont les règles sont d'ordre public, selon laquelle à la demande des preneurs, le bail se renouvellerait à leur profit ou à celui de leurs descendants directs par période de dix-huit ans jusqu'en 2040, ne caractérise pas une manifestation de volonté non équivoque des bailleurs de renoncer au droit de reprise prévu par les articles L. 411-58 et suivants du code rural et de la pêche maritime

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 septembre 2025 · n° 24-12.792

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, II, 1° et 3°, L. 411-35, L. 411-37 et L. 411-46, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon le deuxième de ces textes, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur. 6. Selon le troisième, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, s »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 janvier 2023 · n° 21-19.105

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon ce texte, le preneur, s'il réunit les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail prévues à l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-31 du même code ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-6 de ce code. 6. Pour écarter le »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 septembre 2022 · n° 21-15.027

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-46 et L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le preneur ne peut prétendre au renouvellement de son bail que s'il remplit les mêmes conditions que celles exigées du bénéficiaire d'une reprise par l'article L. 411-59 du même code, parmi lesquelles figure le respect du contrôle des structures. 5. Il est jugé qu'il incombe au juge de rechercher, au besoin d'office, si le preneur est en règle avec le contrôle des structures (3e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-11.486, Bull. 2018, III, n° 42). 6. Pour rejeter la demande d'expulsion du preneur, l'arrêt retient que la bailleresse ne r »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 octobre 2021 · n° 20-15.572

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a constaté que les congés successivement délivrés portaient sur la même parcelle donnée à bail, concernaient le même bailleur et le même preneur, comportaient les mêmes motifs et la même date d'effet, et se trouvaient rédigés de manière parfaitement identique, la seule différence portant sur l'année de naissance de M. [S]. 7. Elle a relevé que le second acte délivré le 29 juin 2016 ne précisait pas qu'il annulait et remplaçait le premier signifié le 13 juin 2016. 8. Elle a retenu que M. [Z] avait manifesté sa volonté non équivoque de donner congé à M. [S] aux termes du premier exploit d'huissier de justice signifié le 13 juin 2016, auquel il n'a »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er avril 2021 · n° 19-25.078

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 331-2, L. 411-46 et L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime : 6. Il résulte de ces textes que le renouvellement du bail ne peut être accepté si le preneur n'est pas en règle avec le contrôle des structures et que, lorsque les terres louées sont destinées à être exploitées par une société ou, ont été mises à sa disposition, la nécessité d'obtenir ou non une autorisation d'exploiter s'apprécie du chef de la société. 7. Pour dire que rien ne s'oppose au renouvellement du bail dont bénéficie M. J..., l'arrêt retient que la vérification du fait qu'il est en règle avec le contrôle des structures doit effectivement être effectuée lorsque l'autorisati »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-21.946

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime : 10. Selon ce texte, le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-31 du même code ou n'invoque le droit de reprise. En cas de départ de l'un des conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité, copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail. 11. Pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que M. V... a procédé ainsi à une cession illicite alors que le statu »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.