Ce que soutenait le demandeur
7M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de constater que M. [M] [U] exploite seul les parcelles AY n° [Cadastre 5] et AY n° [Cadastre 3] à titre de parcelles de subsistance et de rejeter leur demande de résiliation des baux consentis sur lesdites parcelles, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 411-35 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux baux en cours selon les modalités prévues par l'article 4-VI-B de la loi du 13 octobre 2014, que lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose d'un délai de trois mois à compter de cette cessation ou de l'entrée en vigueur de la loi pour demander au bailleur que le bail se poursuive à son seul nom ; qu'aux termes de l'article L. 411-31 II du même code, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ; qu'il résulte de ces textes que le défaut d'accomplissement de l'obligation d'information du propriétaire, en cas de cessation d'activité de l'un des copreneurs, constitue un manquement justifiant le prononcé de la résiliation du bail ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de résiliation des baux portant sur les parcelles AY [Cadastre 3] et AY [Cadastre 5], que les alinéas 3 et 4 de l'article L. 411-35, dans sa rédaction issue de la loi du 13 octobre 2014, ne créent ni obligation, ni interdiction pour le copreneur resté en place, mais prévoient une modalité de régularisation du bail destiné à permettre sa poursuite en son seul nom, et que le défaut de notification de la cessation d'activité ne constitue donc pas une infraction aux dispositions de l'article L. 411-35 de nature à permettre la résiliation de plein droit du bail prévue par l'article L. 411-31, quand elle constatait que les baux des 20 janvier 1970 et 11 novembre 1985, portant respectivement sur les parcelles AY [Cadastre 5] et AY [Cadastre 3], avaient été consentis à M. [M] [U] et à son épouse Mme [B], copreneurs, et que M. [M] [U] les exploitait seul à titre de parcelles de subsistance depuis 2005 sans que les bailleurs aient reçu aucune information, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 II 1° et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ qu'il ne peut être renoncé au droit d'ordre public de se prévaloir d'un manquement aux obligations prévues par l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime; qu'en rejetant la demande de M. et Mme [E] de résiliation des baux portant sur les parcelles AY [Cadastre 3] et AY [Cadastre 5], au motif qu'en recevant directement les fermages afférents à ces parcelles postérieurement au 2 septembre 2010, date à laquelle, selon la cour d'appel, les époux [E] avaient su que M. [M] [U] exploitait seul les parcelles litigieuses, ces derniers avaient consenti à la poursuite du bail au seul bénéfice de M. [M] [U], quand la seule perception des fermages ne pouvait valoir renonciation par avance au droit d'ordre public de se prévaloir de manquements à l'article L 411-35, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35 et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
8Aux termes de l'article L. 411-46, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime, en cas de départ de l'un des conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail.
9Il s'en déduit que, lorsqu'en application de ce texte, le bail s'est renouvelé de plein droit au seul nom du copreneur qui a poursuivi l'exploitation, celui-ci ne peut être cessionnaire irrégulier du droit de son conjoint, ce qui exclut que son bail puisse être résilié pour manquement à l'obligation d'information du propriétaire en cas de cessation d'activité de l'un des copreneurs qui résulte des alinéas 3 et 4 de l'article L. 411-35 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014.
10La cour d'appel a relevé que les baux consentis sur les parcelles AY n° [Cadastre 5] et AY n° [Cadastre 3] à M. et Mme [U], s'étaient renouvelés, le 11 novembre 2012 s'agissant de la parcelle AY n° [Cadastre 3] et les 11 novembre 2008 et 2017 s'agissant de la parcelle AY n° [Cadastre 5], depuis le départ à la retraite de M. [M] [U] et l'exploitation de ces deux parcelles par lui seul à compter du 1er septembre 2005.
11Il en résulte que ces baux s'étant renouvelés de plein droit au seul nom de M. [M] [U], la demande de résiliation de ces baux ne pouvait qu'être rejetée.
12Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le pourvoi, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.