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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 19-21.946

ECLI:FR:CCASS:2020:C300829

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime : 10. Selon ce texte, le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-31 du même code ou n'invoque le droit de reprise. En cas de départ de l'un des conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité, copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail. 11. Pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que M. V... a procédé ainsi à une cession illicite alors que le statu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 juin 2019), par acte du 25 octobre 1979, M. et Mme E... ont consenti à M. V... et son épouse un bail rural portant sur diverses parcelles de terre. Ce bail s'est tacitement renouvelé en 1997, 2006 et 2015.

3M. et Mme V... ayant divorcé en février 1998, Mme V... a quitté l'exploitation.

4Par lettre du 17 février 2016, M. V... a sollicité de M. et Mme E... l'autorisation de céder le bail à son fils. Ceux-ci ont refusé leur agrément.

5Par requête du 5 juillet 2016, M. V... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession.

6Par acte du 1er mars 2017, M. et Mme E... ont délivré un congé à M. V..., en raison de l'âge de la retraite, à effet au 30 septembre 2018.

7Par requête du 2 juin 2017, M. V... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation de ce congé.

8Après jonction des instances, M. et Mme E... ont présenté une demande additionnelle en résiliation du bail au motif que M. V..., qui se présentait comme leur seul fermier, s'était constitué cessionnaire illicite du droit au bail de son ex-épouse.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9M. V... fait grief à l'arrêt de valider le congé fondé sur l'âge de la retraite, de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion, alors « qu'en l'absence de congé mettant fin à la relation contractuelle, le conjoint copreneur qui poursuit seul l'exploitation a droit, nonobstant tout arrangement contraire, au renouvellement du bail rural par le seul effet de la loi ; qu'il s'ensuit qu'en cas de divorce, la renonciation à ses droits locatifs par l'un des époux copreneurs ne saurait être considérée comme une cession de bail au profit de l'autre et n'autorise pas le propriétaire à demander la résiliation du contrat ; qu'en l'espèce M. V... faisait valoir qu'il était divorcé depuis le 12 février 1998, ce dont les bailleurs étaient informés, et qu'en vertu de l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime, le bail s'était renouvelé en son seul nom, l'attribution du bail à un des époux après le départ de l'un d'eux ne constituant pas une cession illicite ; qu'en prononçant la résiliation du bail pour cession illicite sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si le bail ne s'était pas renouvelé de plein droit au seul nom de M. V... en 2006 puis en 2015, après son divorce en 1998, excluant ainsi toute résiliation pour cession illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime :

10Selon ce texte, le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-31 du même code ou n'invoque le droit de reprise. En cas de départ de l'un des conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité, copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail.

11Pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que M. V... a procédé ainsi à une cession illicite alors que le statut du fermage ne lui permettait pas, du fait du caractère personnel du bail, de disposer de ce droit.

12En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le bail ne s'était pas renouvelé de plein droit au seul nom de M. V... en 2006, puis en 2015 après son divorce en 1998, ce qui excluait que celui-ci fût irrégulièrement cessionnaire du droit de son ex-épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

13M. V... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'autorisation de cession du bail au profit de son fils L..., alors « que la cassation s'étend aux dispositions de l'arrêt attaqué qui sont unies par un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif censuré ; que la censure de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail pour défaut d'exploitation de l'un des copreneurs constitutif d'une cession prohibée, entraînera la cassation du chef de dispositif ayant refusé l'autorisation de cession à raison de ce manquement, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

14La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la disposition critiquée par le second moyen.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne M. E... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E... et le condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

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