Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
9M. V... fait grief à l'arrêt de valider le congé fondé sur l'âge de la retraite, de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion, alors « qu'en l'absence de congé mettant fin à la relation contractuelle, le conjoint copreneur qui poursuit seul l'exploitation a droit, nonobstant tout arrangement contraire, au renouvellement du bail rural par le seul effet de la loi ; qu'il s'ensuit qu'en cas de divorce, la renonciation à ses droits locatifs par l'un des époux copreneurs ne saurait être considérée comme une cession de bail au profit de l'autre et n'autorise pas le propriétaire à demander la résiliation du contrat ; qu'en l'espèce M. V... faisait valoir qu'il était divorcé depuis le 12 février 1998, ce dont les bailleurs étaient informés, et qu'en vertu de l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime, le bail s'était renouvelé en son seul nom, l'attribution du bail à un des époux après le départ de l'un d'eux ne constituant pas une cession illicite ; qu'en prononçant la résiliation du bail pour cession illicite sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si le bail ne s'était pas renouvelé de plein droit au seul nom de M. V... en 2006 puis en 2015, après son divorce en 1998, excluant ainsi toute résiliation pour cession illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime :
10Selon ce texte, le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-31 du même code ou n'invoque le droit de reprise. En cas de départ de l'un des conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité, copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail.
11Pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que M. V... a procédé ainsi à une cession illicite alors que le statut du fermage ne lui permettait pas, du fait du caractère personnel du bail, de disposer de ce droit.
12En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le bail ne s'était pas renouvelé de plein droit au seul nom de M. V... en 2006, puis en 2015 après son divorce en 1998, ce qui excluait que celui-ci fût irrégulièrement cessionnaire du droit de son ex-épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.