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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 25 janvier 2023, n° 21-19.105

ECLI:FR:CCASS:2023:C300084

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon ce texte, le preneur, s'il réunit les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail prévues à l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-31 du même code ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-6 de ce code. 6. Pour écarter le

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er avril 2021), le 14 avril 1990, [S] [P] a autorisé [N] [I] à entreposer du matériel agricole dans un hangar lui appartenant.

2[N] [I] est décédé en 2013, laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [M], et son fils, M. [I].

3Mmes [E] et [L] [P], MM. [Y] et [V] [P] (les consorts [P]), ayants droit d'[S] [P], décédé le 24 novembre 2018, ont repris l'instance introduite par celui-ci le 21 novembre 2018 devant le tribunal d'instance, et ont sollicité la condamnation de M. [I] et Mme [M] à enlever le matériel du hangar. Ces derniers ont, à titre reconventionnel, revendiqué le bénéfice du statut du fermage.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. [I] et Mme [M] font grief à l'arrêt de dire que le bail rural, initialement conclu entre [N] [I] et [S] [P], n'a pas été renouvelé au 14 avril 2017 et qu'ils occupent les lieux sans droit ni titre, et de les condamner à retirer sans délai l'ensemble des objets et matériels leur appartenant entreposés dans les terrains et hangars appartenant aux consorts [P], alors « que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est un bail rural, dont la durée ne peut être inférieure à neuf ans ; qu'en vertu des dispositions d'ordre public qui gouvernent ce bail, le preneur a droit à son renouvellement, nonobstant toutes stipulations ou arrangements contraires, par le seul effet de la loi ; que les aléas du « titre onéreux » (paiement irrégulier, retardé ou absent) dont les parties sont initialement convenues n'affectent nullement la qualification du contrat au cours de son exécution ; qu'il n'est dès lors pas possible de justifier l'exclusion du droit du preneur au renouvellement du contrat de bail rural par un défaut de paiement du loyer, peu important qu'il n'ait été ni acquitté, ni réclamé ; qu'en jugeant pourtant que le contrat de bail n'avait pas pu se renouveler au 14 avril 2017 au motif qu'à cette date « les parties avaient cessé depuis plus de 3 ans de donner un caractère onéreux à leur mise à disposition des hangars à défaut d'usage agricole effectif des matériels entreposés », la cour a violé les articles L. 411-1, L. 411-46, L. 411-50 et L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime :

5Selon ce texte, le preneur, s'il réunit les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail prévues à l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-31 du même code ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-6 de ce code.

6Pour écarter le renouvellement du bail rural, l'arrêt retient qu'il est soumis aux mêmes conditions de fond que son établissement, à savoir les exigences cumulatives de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, et que, les parties ayant cessé depuis plus de trois ans de donner un caractère onéreux à la mise à disposition des hangars et le matériel entreposé n'ayant plus d'usage agricole effectif, ces conditions ne sont plus réunies au 14 avril 2017.

7En statuant ainsi, alors que le droit au renouvellement est subordonné au seul respect des exigences prévues à l'article L. 411-59 précité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le bail rural n'a pas été renouvelé au 14 avril 2017 et que M. [I] et Mme [M] occupent les lieux sans droit ni titre et en ce qu'il les condamne à retirer sans délai l'ensemble des objets et matériels leur appartenant entreposés dans les terrains et hangars, propriété de Mme [E] [P], M. [Y] [P], M. [V] [P] et Mme [L] [P], l'arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne Mmes [E] et [L] [P], MM. [Y] et [V] [P] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [E] et [L] [P], MM. [Y] et [V] [P], et les condamne à payer à M. [I] et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime

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