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Livre Ier · Aménagement et équipement de l'espace ruralTitre VI · Les chemins ruraux et les chemins d'exploitationChapitre II · Les chemins et les sentiers d'exploitation

Article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 décembre 199225 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un chemin utilisé par le public, des randonneurs, des cyclistes ou des services publics (comme la défense contre les incendies) ne peut pas être considéré comme un chemin d'exploitation, car il ne sert pas uniquement à relier ou exploiter des terrains privés.

    n° 18-20.133 (2019)

  • Même si un propriétaire riverain possède le sol d’un chemin, cela n’empêche pas ce chemin d’être un chemin d’exploitation, ni les autres riverains d’y avoir un droit d’usage.

    n° 23-20.665 (2025)

  • Chaque propriétaire riverain d’un chemin d’exploitation peut interdire son accès aux personnes qui ne sont pas riveraines.

    n° 17-22.508 (2018)

  • Un chemin d’exploitation peut être ouvert au public sans perdre cette qualification.

    n° 15-29.153 (2017)

  • Un chemin d’exploitation n’est pas forcément réservé à un usage agricole.

    n° 11-15.010 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

25 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 23-20.665

    Sommaire de la Cour

    Le droit de propriété d'un riverain sur le sol d'un chemin n'exclut ni la qualification de chemin d'exploitation ni le droit d'usage de celui-ci par les autres propriétaires riverains du chemin

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 janvier 2023 · n° 22-10.019

    Sommaire de la Cour

    Les juges du fonds apprécient souverainement si une clause d'un acte de division constitue une stipulation contraire au maintien d'une servitude discontinue par destination du père de famille

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 novembre 2019 · n° 18-20.133

    Sommaire de la Cour

    Un chemin qui ne sert pas exclusivement à la communication entre fonds riverains et à leur exploitation ne peut être qualifié de chemin d'exploitation. Tel est le cas d'un chemin utilisé par les usagers d'une déchetterie signalée par un panneau, par les randonneurs et les cyclistes orientés par des guides officiels d'un parc régional vers une aire de stationnement servant de point de départ à des circuits balisés et par les services de défense de la forêt contre les incendies

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 29 novembre 2018 · n° 17-22.508

    Sommaire de la Cour

    L'usage commun des chemins d'exploitation n'est pas régi par les règles de l'indivision. Chaque propriétaire riverain dispose du droit d'en interdire l'accès aux non-riverains

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 14 juin 2018 · n° 17-20.567

    Sommaire de la Cour

    L'existence de servitudes entre fonds desservis par un chemin n'est pas exclusive, en soi, de la qualification de chemin d'exploitation

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 novembre 2017 · n° 16-16.815

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard des articles 555 du code civil et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, une cour d'appel qui retient que le bailleur laisse au locataire, pendant la durée du bail, la propriété des ouvrages et plantations qu'il a régulièrement élevés, l'article 555 précité n'ayant vocation à régler leur sort qu'à l'expiration du bail, sans rechercher si les plantations n'étaient pas intervenues avant le renouvellement des baux, de sorte qu'elles seraient devenues la propriété du bailleur lors de ce renouvellement

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 février 2017 · n° 15-29.153

    Sommaire de la Cour

    L'ouverture d'un chemin au public ne suffit pas à exclure la qualification de chemin d'exploitation

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 juin 2015 · n° 14-12.999

    Sommaire de la Cour

    Le régime des servitudes n'est pas applicable aux chemins d'exploitation soumis aux dispositions du code rural. Dès lors, la cour d'appel retient à bon droit qu'un riverain ne peut imposer aux autres riverains un nouvel aménagement d'un chemin d'exploitation, dont le défaut de viabilité, au titre de l'article L. 162-2 du code rural et de la pêche maritime, n'était pas invoqué devant elle

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 mai 2012 · n° 11-15.010

    Sommaire de la Cour

    Un chemin d'exploitation n'a pas nécessairement un usage agricole

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 novembre 2010 · n° 09-70.917

    Sommaire de la Cour

    Le droit d'usage d'un chemin d'exploitation n'étant pas lié à la propriété du sol, l'existence d'un titre de propriété au profit d'un propriétaire riverain ne rend pas impossible la qualification de chemin d'exploitation. Fait dès lors une exacte application de l'article L. 162-1 du code rural, ensemble l'article 544 du code civil, la cour d'appel qui, relevant que la parcelle exploitée par un preneur à bail était riveraine d'un chemin dont la finalité était de permettre au bailleur (propriétaire) d'accéder, de traverser et d'utiliser sa parcelle ainsi que de desservir celle exploitée en oliveraie par le preneur et retenant souverainement que ce chemin était exclusivement affecté à la communication entre les fonds et que le preneur avait intérêt à l'emprunter, en a déduit qu'il devait être qualifié de chemin d'exploitation et que le preneur était fondé à en faire usage

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 21 janvier 2009 · n° 08-10.208

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 162-1 du code rural, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ajoute à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, une cour d'appel qui retient qu'un chemin ne peut être qualifié de chemin d'exploitation que s'il sert à un tel usage depuis des temps immémoriaux

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 septembre 2024 · n° 23-15.391

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. M. et Mme [D] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond par les consorts [J]-[Y] qui considéraient que l'utilité présentée par l'usage du chemin, pour les riverains, constituait une condition de qualification de chemin d'exploitation. 6. Cependant, les consorts [J]-[Y] ont soutenu dans leurs conclusions d'appel que les chemins d'exploitation ne pouvaient être supprimés que du consentement de tous les propriétaires ayant le droit de s'en servir. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural et de »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 juillet 2024 · n° 23-13.539

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon ce texte, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. 6. La décision de classement d'un chemin en voirie communale n'étant pas un acte translatif de propriété (3e Civ., 7 janvier 2009, pourvoi n° 07-18.906, Bull. n°7), elle ne peut, en l'absence d'un tel acte, avoir pour effet d'incorporer cette voie dans le domaine public routier communal (1re Civ., »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 janvier 2024 · n° 22-15.554

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour rejeter la demande de M. [K], l'arrêt retient que l'acte notarié du 21 février 1879 se rapporte à la parcelle ZM [Cadastre 5] devenue ZM [Cadastre 8] en la désignant comme limitée « au couchant par un passage commun », de sorte que ce passage se trouve nécessairement sur la parcelle ZM [Cadastre 7], située à l'ouest de la parcelle ZM [Cadastre 8], et non sur la parcelle ZM [Cadastre 6] qui se trouve au sud de celle-ci. 5. En statuant ainsi, alors que l'acte litigieux, mentionnant que la parcelle vendue était bordée à l'est et au sud par une route, ne pouvait porter sur la parcel »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 22-12.035

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 1725 du code civil, le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs à aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. 8. Selon l'article 1726 de ce code, si le locataire a été troublé dans sa jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, il a droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire. 9. La cour d'appel a constaté que les piquets de bois et la haie végétalisée avaient été installés pa »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 novembre 2023 · n° 22-12.036

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 1725 du code civil, le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs à aucun droit sur la chose louée, sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. 6. Selon l'article 1726 de ce code, si le locataire a été troublé dans sa jouissance par suite d'une action concernant la propriété du fonds, il a droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer, pourvu que le trouble et l'empêchement aient été dénoncés au propriétaire. 7. La cour d'appel a constaté que les piquets de bois et la haie végétalisée avaient été installés pa »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 mars 2022 · n° 20-20.023

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, 1383-2 du code civil et 835 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. 6. Le deuxième prévoit que l'aveu judiciaire, déclaration que la partie fait en justice, fait foi contre celui qui l'a fait. 7. Le troisième dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 avril 2021 · n° 20-15.192

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Mme LK... soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable. 7. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime : 8. En l'absence de titre, les chemins d'exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains. Leur usage est commun à ceux-ci et peut être interdit au public. 9. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les consorts H... ne prouvent pas que l'usage du chemin par les propriétaires d'arrière-fonds leur cause un dommage. 10. En statuant ainsi, alors que le droit dont dispose chaque propri »

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 mars 2020 · n° 18-24.764

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que, pour dire que le chemin litigieux ne constitue pas un chemin d'exploitation, l'arrêt retient que la propriété exclusive de M. et Mme P... sur le chemin traversant leur propriété est inconciliable avec la qualification de chemin d'exploitation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit d'usage d'un chemin d'exploitation n'est pas lié à la propriété du sol, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 23 janvier 2020 · n° 18-22.436

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 31 mai 2018 · n° 17-17.933

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 février 2017 · n° 15-25.662

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 12 du code de procédure civile ensemble l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime ; »

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  23. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 novembre 2016 · n° 15-19.950

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant constaté que le chemin de la Batterie ne desservait en réalité pas, à titre principal, l'ancienne batterie du [Localité 3] et qu'il résultait des opérations d'expertise et de l'examen des plans cadastraux que le chemin en cause servait depuis des temps très anciens à la communication des fonds entre eux, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 octobre 2016 · n° 15-20.742

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé que l'absence de production du plan annexé au contrat n'affectait pas le consentement des parties qui s'étaient obligées, mais seulement l'exécution de la convention qui était susceptible de recevoir application par la combinaison des autres éléments permettant de procéder aux travaux, telles les distances définies à l'acte à partir du mur de soutènement et celle du talus le prolongeant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 septembre 2016 · n° 15-21.537

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 808 du code de procédure civile ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.