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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 23 janvier 2020, n° 18-22.436

ECLI:FR:CCASS:2020:C300044

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2018), que Mme F... et la société civile immobilière SNA sont chacun propriétaires d'un fonds jouxtant un chemin ; qu'à la suite de travaux effectués sur celui-ci par la société SNA, Mme F... a soutenu que le chemin était un chemin d'exploitation et a sollicité sa remise en état ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 162-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que l'usage des chemins et sentiers d'exploitation est commun à tous les propriétaires riverains, lesquels sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité ;

Attendu que, pour rejeter la demande de remise en état du profil du chemin, l'arrêt, après avoir qualifié celui-ci de chemin d'exploitation, retient qu'il n'est pas prouvé qu'avant l'aménagement de quelques marches le passage était possible en véhicule ni qu'une restriction au droit d'usage des propriétaires riverains en soit résulté, la situation préexistant aux travaux n'étant pas établie ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la société SNA avait créé un escalier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de condamnation sous astreinte de la société SNA à remettre en état le profil du chemin et à supprimer tout obstacle sur la largeur de celui-ci, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Condamne la société SNA aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNA à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime

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