6La preneuse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la bailleresse à engager toute procédure nécessaire à l'encontre des consorts [S] en vue de la suppression des piquets de bois et de la haie végétalisée installés sur la parcelle AC n° [Cadastre 3], et plus généralement, au respect des propositions de limite par l'expert [U] entre la parcelle AC n° [Cadastre 3], propriété de la bailleresse , et la parcelle AC n° [Cadastre 1], propriété des consorts [S], alors :
« 1°/ que le bailleur est tenu de garantir le preneur contre les troubles émanant de tiers ; qu'en affirmant qu'aucun élément du dossier ne permettait de savoir depuis quand les piquets et la haie, dont l'Earl de Pécout réclamait la suppression, avaient été installés par les consorts [S] et plus particulièrement si ces aménagements préexistaient à l'entrée dans les lieux loués, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait tout au contraire des conclusions du rapport d'expertise de M. [U], selon lesquelles les empiètements étaient constitués par des piquets récents et de la lettre adressée par l'Earl de Pécout aux consorts [S] le 4 septembre 2014, par laquelle elle leur reprochait d'avoir installé des piquets de bois ''entre le 23/08 au soir et le lundi 25/08 au matin'' et leur demandait de procéder à la taille de leurs plantations, deux pièces dont se prévalaient expressément l'Earl de Pécout dans ses conclusions d'appel, que ces empiètements ne préexistaient pas à l'entrée dans les lieux en 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1727 du code civil ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que la bailleresse n'était pas tenue de garantir le preneur de troubles émanant de propriétaires voisins, dès lors que le bail stipulait que le preneur prendrait les biens loués dans l'état où ils se trouveront, sans recours contre le bailleur, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que la clause du bail stipulant que le preneur accepte de prendre les lieux dans l'état où ils se trouvent ne décharge pas le bailleur de son obligation de garantir le preneur des troubles émanant de tiers, même apparus avant la prise d'effet du bail ; qu'en retenant, pour dire que l'Earl de Pécout était défaillante à démontrer l'existence d'un trouble émanant de tiers et ne pouvait contraindre Mme [P] à exercer une action contre les propriétaires voisins, que le bail à ferme signé entre l'Earl de Pécout et l'auteur d'[F] [H] mentionne que le preneur ''prendra les biens loués dans l'état où ils se trouveront lors de l'entrée en jouissance, sans recours, contre le bailleur'', la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 1727 du code civil ;
4°/ que le bailleur est tenu de garantir le preneur contre les troubles émanant de tiers ; que pour débouter l'Earl de Pécout de sa demande tendant à voir condamner Mme [P] à engager une procédure contre les consorts [S] tendant à ce qu'ils suppriment les piquets en bois et la haie végétalisée qu'ils avaient implantés sur la parcelle louée à l'Earl, la cour d'appel a considéré que la limite séparative entre la parcelle de Mme [P] et celles des consorts [S] n'était définie par aucun accord entre les parties ni aucune décision définitive de nature à confirmer l'existence d'un empiétement, les consorts [S] contestant les conclusions de l'expert ; qu'en statuant de la sorte, quand Mme [P] ne contestait pas la limite séparative fixée par l'expert entre sa parcelle et celles des consorts [S], laquelle était conforme à un bornage de 1929, de sorte qu'elle devait garantir sa locataire contre les empiétements émanant de ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 1727 du code civil. »