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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 24 juin 2015, n° 14-12.999

ECLI:FR:CCASS:2015:C300742

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le régime des servitudes n'est pas applicable aux chemins d'exploitation soumis aux dispositions du code rural. Dès lors, la cour d'appel retient à bon droit qu'un riverain ne peut imposer aux autres riverains un nouvel aménagement d'un chemin d'exploitation, dont le défaut de viabilité, au titre de l'article L. 162-2 du code rural et de la pêche maritime, n'était pas invoqué devant elle

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