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Livre Ier · Aménagement et équipement de l'espace ruralTitre IV · Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement ruralChapitre III · Droit de préemptionSection 2 · Conditions d'exercice

Article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 décembre 19928 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un candidat évincé peut contester la décision de rétrocession d’une SAFER, même si son projet d’achat est similaire à celui d’un autre candidat.

    n° 23-20.390 (2025)

  • Seul un candidat ayant proposé le prix fixé par la SAFER peut contester la rétrocession ; celui qui a demandé une réduction du prix n’a pas qualité pour agir.

    n° 13-21.467 (2014)

  • Le délai de 6 mois pour contester une rétrocession ne court pas contre une personne si la décision ne lui a pas été notifiée selon les règles prévues.

    n° 12-19.870 (2013)

  • Seules les contestations sur le respect des objectifs de la SAFER (article L. 143-2) peuvent être intentées après 6 mois ; une contestation sur la nature préemptable du bien est irrecevable après ce délai.

    n° 09-71.830 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 mars 2025 · n° 23-20.390

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 143-14 et R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime que la décision de rétrocession de parcelles acquises à l'amiable par une Société d'aménagement foncire et d'établissement rural (SAFER) peut faire l'objet d'un recours par tout candidat à cette rétrocession. La mention que son projet d'acquisition de l'ensemble des parcelles au prix demandé est commun à celui d'un autre candidat ne prive pas un candidat de la qualité pour agir seul en annulation de la décision de rétrocession à un tiers et de ses actes subséquents

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 octobre 2024 · n° 23-13.594

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le candidat non retenu a été informé de la décision de rétrocession, le fait que cette information ne comprenne pas les motifs ayant déterminé le choix de l'attributaire ou son identité, s'il est susceptible d'affecter la validité de la décision de rétrocession, est sans effet sur le cours du délai pour agir en annulation de la décision, prévu aux articles L. 143-14 et R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 septembre 2014 · n° 13-21.467

    Sommaire de la Cour

    N'a pas qualité pour agir en nullité de la rétrocession de parcelles acquises à l'amiable par une société d'aménagement et d'établissement rural (SAFER) l'agriculteur qui ne s'est pas porté candidat au prix fixé par la SAFER, dont il a exigé une réduction, et la notification de la décision de rétrocession n'a pas eu pour effet de donner à celui-ci la qualité de candidat évincé

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 octobre 2013 · n° 12-19.870

    Sommaire de la Cour

    Le délai de six mois à compter de l'affichage en mairie, prévu par les articles L. 143-14 et R. 143-11 du code rural, pour contester la décision de rétrocession d'une SAFER, ne peut, sans porter atteinte au droit à un recours effectif, courir contre une personne à qui la décision qu'elle entend contester n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 143-11 précité

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 décembre 2010 · n° 09-71.830

    Sommaire de la Cour

    L'exception aux règles de forclusion de l'article L. 143-13 du code rural est circonscrite aux demandes mettant en cause le respect des objectifs définis par l'article L. 143-2 du même code. Est irrecevable la demande portant sur la nature préemptable du bien intentée plus de six mois après que la décision de préemption ait été rendue publique

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 janvier 2024 · n° 22-14.033

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime : 6. Selon ce texte, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption, s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'elles sont intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques. 7. La partie qui conteste le respect de ses objectifs n'a pas à attendre l'intervention d'une décision de rétrocession (3e Civ., 30 mai 1996, pourvoi n° 94-16.759, Bull. 1996, III, n° 131). 8. Pour déclarer irrecevable l'action en nul »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 mars 2020 · n° 19-12.066

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime : 5. Au terme de ce texte, sont (...) irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ainsi que les décisions de préemption s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques. 6. Pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime que sont irrecevables les acti »

    Lire l'arrêt
  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juin 2019 · n° 17-24.254

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, pour être recevables, les actions en contestation des décisions de rétrocession prises par les SAFER et notifiées aux candidats non retenus doivent être intentées dans le délai de six mois à compter du jour où ces décisions ont été rendues publiques par affichage en mairie ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.