Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 mars 2025 · n° 23-20.390
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 143-14 et R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime que la décision de rétrocession de parcelles acquises à l'amiable par une Société d'aménagement foncire et d'établissement rural (SAFER) peut faire l'objet d'un recours par tout candidat à cette rétrocession. La mention que son projet d'acquisition de l'ensemble des parcelles au prix demandé est commun à celui d'un autre candidat ne prive pas un candidat de la qualité pour agir seul en annulation de la décision de rétrocession à un tiers et de ses actes subséquents