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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 25 janvier 2024, n° 22-15.554

ECLI:FR:CCASS:2024:C300056

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour rejeter la demande de M. [K], l'arrêt retient que l'acte notarié du 21 février 1879 se rapporte à la parcelle ZM [Cadastre 5] devenue ZM [Cadastre 8] en la désignant comme limitée « au couchant par un passage commun », de sorte que ce passage se trouve nécessairement sur la parcelle ZM [Cadastre 7], située à l'ouest de la parcelle ZM [Cadastre 8], et non sur la parcelle ZM [Cadastre 6] qui se trouve au sud de celle-ci. 5. En statuant ainsi, alors que l'acte litigieux, mentionnant que la parcelle vendue était bordée à l'est et au sud par une route, ne pouvait porter sur la parcel

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 février 2022), M. [K], propriétaire d'un ensemble immobilier constitué de deux parcelles cadastrées section ZM [Cadastre 3] et ZM [Cadastre 8], reliées par un chemin cadastré section ZM [Cadastre 6], a assigné M. et Mme [O], propriétaires indivis de cette parcelle, en cessation d'empiétement.

2Il a, en cause d'appel, fait valoir que cette parcelle avait la nature d'un chemin d'exploitation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de qualification de la parcelle cadastrée ZM [Cadastre 6] en chemin d'exploitation, alors « que l'acte notarié du 21 février 1879 contient vente aux époux [S], auteur de M. [K], « d'un bâtiment sis au bourg de la commune de [Localité 10] composé de deux pièces au rez-de-chaussée (…) le tout confiné au levant par la [Adresse 11] à [Localité 13], au nord par le sieur [H], au midi par la [Adresse 12] à [Localité 9], au couchant par un passage commun ; droit à ce passage commun pour l'usage dudit bâtiment vendu » ; que cette description correspond clairement à la propriété en façade sur rue, actuellement cadastrée ZM [Cadastre 3], appartenant à M. [K] ; qu'en énonçant que cet acte « précise que cette parcelle ZM [Cadastre 5] (devenue ZM [Cadastre 8]) est confinée « au couchant par un passage commun (…) », pour en déduire que cette désignation à l'ouest renvoie à la parcelle ZM [Cadastre 7] et non à la parcelle ZM [Cadastre 6] qui la borde au sud, quand la désignation du bien vendu par cet acte ne mentionnait pas de numérotation de parcelle et que la description d'une propriété délimitée à l'est et au sud par une voie publique ne pouvait correspondre à la parcelle ZM [Cadastre 5] devenue ZM [Cadastre 8], qui n'est limitrophe d'aucune voie publique, mais portait sur la parcelle actuellement cadastrée ZM [Cadastre 3] effectivement délimitée à l'ouest par le passage litigieux ZM [Cadastre 6], la cour d'appel a dénaturé l'acte du 21 février 1879, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4Pour rejeter la demande de M. [K], l'arrêt retient que l'acte notarié du 21 février 1879 se rapporte à la parcelle ZM [Cadastre 5] devenue ZM [Cadastre 8] en la désignant comme limitée « au couchant par un passage commun », de sorte que ce passage se trouve nécessairement sur la parcelle ZM [Cadastre 7], située à l'ouest de la parcelle ZM [Cadastre 8], et non sur la parcelle ZM [Cadastre 6] qui se trouve au sud de celle-ci.

5En statuant ainsi, alors que l'acte litigieux, mentionnant que la parcelle vendue était bordée à l'est et au sud par une route, ne pouvait porter sur la parcelle ZM [Cadastre 8] qui, ainsi que l'arrêt le retient par ailleurs, n'était bordée par aucune route, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de ce document, et, partant, violé le principe susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa sixième branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que la qualification de chemin d'exploitation n'est pas conditionnée au caractère agricole des activités exercées sur les parcelles desservies ; qu'en déniant à la parcelle ZM-[Cadastre 6] la qualification de chemin d'exploitation au motif qu'une activité de stockage dans le bâti de la parcelle ZM [Cadastre 8] des produits du commerce d'épicerie-mercerie exercé dans le bâtiment de la parcelle ZM [Cadastre 3] était exclusive de toute référence à des activités agricoles, et qu'il n'existait en définitive aucune preuve que la parcelle ZM [Cadastre 6] ait pu servir pour des activités d'exploitation de terres sur de quelconques fonds avoisinants en bordure ou en aboutissement de ce chemin, la cour d'appel a violé l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime :

7Pour rejeter la demande de M. [K], l'arrêt retient que l'attestation, faisant état d'une utilisation du passage litigieux aux fins de stockage dans le bâti de la parcelle ZM [Cadastre 8] des produits du commerce d'épicerie-mercerie alors exercé dans le bâtiment de la parcelle ZM [Cadastre 3], exclut la qualification de chemin d'exploitation, dès lors qu'elle ne se rapporte pas à une activité agricole.

8En statuant ainsi, alors qu'un chemin d'exploitation n'a pas nécessairement un usage agricole, et que l'urbanisation ultérieure de la commune ne fait pas obstacle à cette qualification, dès lors que l'usage d'exploitation ou de communication entre fonds subsiste, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes formées par M. [K] en appel, en ce qu'il rejette la demande de M. [K] en enlèvement du câble et du boîtier téléphonique installés sur le pignon Est de sa maison, en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme [O] en enlèvement des systèmes d'évacuation d'eaux usées et du portail de M. [K], en ce qu'il rejette les demandes présentées par M. [K] d'une part, M. et Mme [O] d'autre part, en paiement de dommages-intérêts, et en ce qu'il ordonne à M. et Mme [O] d'installer un tuyau de descente sur la gouttière du bâti de leur parcelle cadastrée ZM [Cadastre 4], l'arrêt rendu le 22 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime

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