Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de qualification de la parcelle cadastrée ZM [Cadastre 6] en chemin d'exploitation, alors « que l'acte notarié du 21 février 1879 contient vente aux époux [S], auteur de M. [K], « d'un bâtiment sis au bourg de la commune de [Localité 10] composé de deux pièces au rez-de-chaussée ( ) le tout confiné au levant par la [Adresse 11] à [Localité 13], au nord par le sieur [H], au midi par la [Adresse 12] à [Localité 9], au couchant par un passage commun ; droit à ce passage commun pour l'usage dudit bâtiment vendu » ; que cette description correspond clairement à la propriété en façade sur rue, actuellement cadastrée ZM [Cadastre 3], appartenant à M. [K] ; qu'en énonçant que cet acte « précise que cette parcelle ZM [Cadastre 5] (devenue ZM [Cadastre 8]) est confinée « au couchant par un passage commun ( ) », pour en déduire que cette désignation à l'ouest renvoie à la parcelle ZM [Cadastre 7] et non à la parcelle ZM [Cadastre 6] qui la borde au sud, quand la désignation du bien vendu par cet acte ne mentionnait pas de numérotation de parcelle et que la description d'une propriété délimitée à l'est et au sud par une voie publique ne pouvait correspondre à la parcelle ZM [Cadastre 5] devenue ZM [Cadastre 8], qui n'est limitrophe d'aucune voie publique, mais portait sur la parcelle actuellement cadastrée ZM [Cadastre 3] effectivement délimitée à l'ouest par le passage litigieux ZM [Cadastre 6], la cour d'appel a dénaturé l'acte du 21 février 1879, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4Pour rejeter la demande de M. [K], l'arrêt retient que l'acte notarié du 21 février 1879 se rapporte à la parcelle ZM [Cadastre 5] devenue ZM [Cadastre 8] en la désignant comme limitée « au couchant par un passage commun », de sorte que ce passage se trouve nécessairement sur la parcelle ZM [Cadastre 7], située à l'ouest de la parcelle ZM [Cadastre 8], et non sur la parcelle ZM [Cadastre 6] qui se trouve au sud de celle-ci.
5En statuant ainsi, alors que l'acte litigieux, mentionnant que la parcelle vendue était bordée à l'est et au sud par une route, ne pouvait porter sur la parcelle ZM [Cadastre 8] qui, ainsi que l'arrêt le retient par ailleurs, n'était bordée par aucune route, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de ce document, et, partant, violé le principe susvisé.