Skip to content
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 24 novembre 2010, n° 09-70.917

ECLI:FR:CCASS:2010:C301376

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le droit d'usage d'un chemin d'exploitation n'étant pas lié à la propriété du sol, l'existence d'un titre de propriété au profit d'un propriétaire riverain ne rend pas impossible la qualification de chemin d'exploitation. Fait dès lors une exacte application de l'article L. 162-1 du code rural, ensemble l'article 544 du code civil, la cour d'appel qui, relevant que la parcelle exploitée par un preneur à bail était riveraine d'un chemin dont la finalité était de permettre au bailleur (propriétaire) d'accéder, de traverser et d'utiliser sa parcelle ainsi que de desservir celle exploitée en oliveraie par le preneur et retenant souverainement que ce chemin était exclusivement affecté à la communication entre les fonds et que le preneur avait intérêt à l'emprunter, en a déduit qu'il devait être qualifié de chemin d'exploitation et que le preneur était fondé à en faire usage

Articles du code civil visés