Vu l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime :
5Selon ce texte, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés.
6La décision de classement d'un chemin en voirie communale n'étant pas un acte translatif de propriété (3e Civ., 7 janvier 2009, pourvoi n° 07-18.906, Bull. n°7), elle ne peut, en l'absence d'un tel acte, avoir pour effet d'incorporer cette voie dans le domaine public routier communal (1re Civ., 1er juillet 2015, pourvoi n° 14-14.807, Bull. n°162). Ainsi, en cas de revendication, il appartient à la commune de fonder son droit de propriété sur un titre ou sur la prescription acquisitive (3e Civ., 16 mai 2019, n° 17-26.210, publié).
7Pour rejeter la revendication de la propriété de la fraction du chemin litigieux, l'arrêt retient que sa qualification de chemin d'exploitation se heurte à son classement au tableau des voies communales suivant arrêté du 21 juin 1996.
8En se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si la commune du [Localité 5] était propriétaire du chemin ayant fait l'objet de la décision de classement en voirie communale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.