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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 11 juillet 2024, n° 23-13.539

ECLI:FR:CCASS:2024:C300435

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon ce texte, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. 6. La décision de classement d'un chemin en voirie communale n'étant pas un acte translatif de propriété (3e Civ., 7 janvier 2009, pourvoi n° 07-18.906, Bull. n°7), elle ne peut, en l'absence d'un tel acte, avoir pour effet d'incorporer cette voie dans le domaine public routier communal (1re Civ.,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 janvier 2023), Mme [U] est propriétaire de deux parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur le territoire de la commune du [Localité 5], desservies comme celles d'autres riverains, depuis la route nationale, par un chemin.

2Elle a assigné la commune du [Localité 5] en revendication de la propriété de la fraction du chemin ne desservant que ses parcelles.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en revendication de propriété, alors « qu'en statuant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la commune justifiait de son droit de propriété sur le passage litigieux par un titre ou une prescription acquisitive, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime :

5Selon ce texte, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés.

6La décision de classement d'un chemin en voirie communale n'étant pas un acte translatif de propriété (3e Civ., 7 janvier 2009, pourvoi n° 07-18.906, Bull. n°7), elle ne peut, en l'absence d'un tel acte, avoir pour effet d'incorporer cette voie dans le domaine public routier communal (1re Civ., 1er juillet 2015, pourvoi n° 14-14.807, Bull. n°162). Ainsi, en cas de revendication, il appartient à la commune de fonder son droit de propriété sur un titre ou sur la prescription acquisitive (3e Civ., 16 mai 2019, n° 17-26.210, publié).

7Pour rejeter la revendication de la propriété de la fraction du chemin litigieux, l'arrêt retient que sa qualification de chemin d'exploitation se heurte à son classement au tableau des voies communales suivant arrêté du 21 juin 1996.

8En se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si la commune du [Localité 5] était propriétaire du chemin ayant fait l'objet de la décision de classement en voirie communale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les conclusions de la commune du [Localité 5] déposées postérieurement à la clôture du 12 septembre 2022, l'arrêt rendu le 10 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
  • Condamne la commune du [Localité 5] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune du [Localité 5] et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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