Vu les articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime :
8Selon le premier de ces textes, les chemins et sentiers d'exploitation sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés.
9Selon le second, ils ne peuvent être supprimés ou déviés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.
10Il en résulte qu'en l'absence d'une telle décision, la disparition de l'utilité du chemin ou d'une portion de celui-ci pour l'un des propriétaires riverains n'est pas de nature à le priver du droit d'usage qui lui est conféré par la loi.
11Pour rejeter la demande de remise en état, l'arrêt relève, d'abord, que les parcelles, propriétés des consorts [Y]-[J], sont bordées par un chemin d'exploitation, dont une portion se situe sur les parcelles appartenant à M. et Mme [D], mais que pouvant accéder à leurs fonds contigus entre-eux en empruntant la portion du chemin située entre leurs propres parcelles, les consorts [Y]-[J] ne sont pas fondés à soutenir que le chemin litigieux leur est utile et à en demander le rétablissement.
12Il énonce, ensuite, que la commodité d'exploitation de leurs vignes ne constitue pas une utilité suffisante, au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, pour justifier l'atteinte au droit de propriété de M. et Mme [D], résultant de leur passage.
13En statuant ainsi, sans constater que le chemin, qu'elle qualifiait de chemin d'exploitation, avait été supprimé du consentement de tous les propriétaires qui avaient le droit de s'en servir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.