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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 septembre 2024, n° 23-15.391

ECLI:FR:CCASS:2024:C300464

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. M. et Mme [D] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond par les consorts [J]-[Y] qui considéraient que l'utilité présentée par l'usage du chemin, pour les riverains, constituait une condition de qualification de chemin d'exploitation. 6. Cependant, les consorts [J]-[Y] ont soutenu dans leurs conclusions d'appel que les chemins d'exploitation ne pouvaient être supprimés que du consentement de tous les propriétaires ayant le droit de s'en servir. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural et de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mars 2023), Mme [Y] et M. [J] (les consorts [Y]-[J]) sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 11], voisines de celles appartenant à M. et Mme [D], cadastrées section B n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

2Mme [Y] a assigné M. et Mme [D] en remise en état de la portion d'un chemin d'exploitation sur laquelle ils avaient implanté des piquets et une clôture, obstruant le passage. M. [J] est intervenu volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Les consorts [Y]-[J] font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors « que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation et sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés ; qu'ils ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tout d'abord constaté que « les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 11] appartenant aux consorts [Y]-[J] sont bordées, à partir de la voie publique par un chemin d'exploitation » et que « ce chemin se situe pour partie sur les parcelles B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6] appartenant aux époux [D] » ; que, pour rejeter néanmoins la demande des consorts [Y]-[J] en rétablissement du chemin d'exploitation, la cour d'appel a ensuite retenu que ceux-ci « peuvent pénétrer sur leur parcelle B [Cadastre 3] à partir de la première portion du chemin d'exploitation située entre les parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 2] et rejoindre ensuite les parcelles B [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 11] contiguës entre elles» et qu' « il leur appartenait, lors de la replantation de leurs parcelles, d'adopter un sens de plantation des vignes permettant le passage des engins agricoles entre les parcelles contiguës qui leur appartiennent » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations qu'il existait un chemin d'exploitation sur la parcelle de M. et Mme [D], la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'absence d'utilité du chemin pour en refuser le rétablissement, a violé les articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5M. et Mme [D] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond par les consorts [J]-[Y] qui considéraient que l'utilité présentée par l'usage du chemin, pour les riverains, constituait une condition de qualification de chemin d'exploitation.

6Cependant, les consorts [J]-[Y] ont soutenu dans leurs conclusions d'appel que les chemins d'exploitation ne pouvaient être supprimés que du consentement de tous les propriétaires ayant le droit de s'en servir.

7Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime :

8Selon le premier de ces textes, les chemins et sentiers d'exploitation sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés.

9Selon le second, ils ne peuvent être supprimés ou déviés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir.

10Il en résulte qu'en l'absence d'une telle décision, la disparition de l'utilité du chemin ou d'une portion de celui-ci pour l'un des propriétaires riverains n'est pas de nature à le priver du droit d'usage qui lui est conféré par la loi.

11Pour rejeter la demande de remise en état, l'arrêt relève, d'abord, que les parcelles, propriétés des consorts [Y]-[J], sont bordées par un chemin d'exploitation, dont une portion se situe sur les parcelles appartenant à M. et Mme [D], mais que pouvant accéder à leurs fonds contigus entre-eux en empruntant la portion du chemin située entre leurs propres parcelles, les consorts [Y]-[J] ne sont pas fondés à soutenir que le chemin litigieux leur est utile et à en demander le rétablissement.

12Il énonce, ensuite, que la commodité d'exploitation de leurs vignes ne constitue pas une utilité suffisante, au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, pour justifier l'atteinte au droit de propriété de M. et Mme [D], résultant de leur passage.

13En statuant ainsi, sans constater que le chemin, qu'elle qualifiait de chemin d'exploitation, avait été supprimé du consentement de tous les propriétaires qui avaient le droit de s'en servir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [Y] et de M. [J] de réouverture et remise en état du chemin d'exploitation, dans sa portion située sur les parcelles cadastrées B n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et les condamne in solidum à payer à Mme [Y] et M. [J] la somme globale de 3 000 euros.

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