Cour de cassation, troisième chambre civile, 21 janvier 2009, n° 08-10.208
ECLI:FR:CCASS:2009:C300102
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En application de l'article L. 162-1 du code rural, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ajoute à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, une cour d'appel qui retient qu'un chemin ne peut être qualifié de chemin d'exploitation que s'il sert à un tel usage depuis des temps immémoriaux
Articles du code rural et de la pêche maritime visés
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