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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 21 janvier 2009, n° 08-10.208

ECLI:FR:CCASS:2009:C300102

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'article L. 162-1 du code rural, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ajoute à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, une cour d'appel qui retient qu'un chemin ne peut être qualifié de chemin d'exploitation que s'il sert à un tel usage depuis des temps immémoriaux

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

Suivre l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime

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