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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 8 avril 2021, n° 20-15.192

ECLI:FR:CCASS:2021:C300348

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Mme LK... soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable. 7. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime : 8. En l'absence de titre, les chemins d'exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains. Leur usage est commun à ceux-ci et peut être interdit au public. 9. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les consorts H... ne prouvent pas que l'usage du chemin par les propriétaires d'arrière-fonds leur cause un dommage. 10. En statuant ainsi, alors que le droit dont dispose chaque propri

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n° 17-22.508), K... WB..., Mme M... H... et M. S... H..., propriétaires d'une parcelle desservie par un chemin d'exploitation, se plaignant de ce que la société Otra Construct et les consorts LK... F... prétendaient faire usage de ce chemin sans en être riverains et de ce que Mme G..., propriétaire d'une parcelle riveraine, avait autorisé le passage à des propriétaires d'arrière-fonds, les ont assignés en interdiction d'accès au chemin par les non-riverains.

3La société Otra Construct ayant vendu ses parcelles, les consorts B... U..., les consorts N... R..., M. et Mme X..., M. et Mme W... et l'association syndicale libre [...] ont été assignés en intervention forcée, ainsi que M. et Mme HJ..., ayant droit de Mme G.... M. E..., propriétaire d'un lot du lotissement [...], est intervenu volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Les consorts H... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que les chemins d'exploitation sont des voies privées qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; qu'en conséquence chaque propriétaire riverain dispose du droit d'en interdire l'accès aux non-riverains ; qu'en retenant, pour débouter les consorts H... de leurs demandes tendant, notamment, à voir l'usage du chemin d'exploitation interdit aux non-riverains, qu'il leur appartenait d'établir que l'usage que fait chacun des intimés du [...] leur cause un dommage direct et de caractériser ce dommage et que les propriétaires d'autres parcelles pourtant riveraines du chemin n'ont pas estimé devoir participer au présent procès ce qui induirait que l'usage du chemin par les propriétaires de fonds non contigus ne leur occasionnerait aucun tracas, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en violation de l'article L. 62-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6Mme LK... soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable.

7Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime :

8En l'absence de titre, les chemins d'exploitation sont présumés appartenir aux propriétaires riverains. Leur usage est commun à ceux-ci et peut être interdit au public.

9Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les consorts H... ne prouvent pas que l'usage du chemin par les propriétaires d'arrière-fonds leur cause un dommage.

10En statuant ainsi, alors que le droit dont dispose chaque propriétaire riverain d'interdire l'accès d'un chemin d'exploitation aux non-riverains n'est pas subordonné à l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que les demandes des consorts H... à l'égard de Mme G... et la société Otra Construct sont devenues sans objet, et en ce qu'il dit qu'elles sont irrecevables à l'égard des consorts W..., l'arrêt rendu le 23 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne in solidum les consorts B... U..., les consorts N... R..., M. et Mme X..., M. E..., l'ASL [...], M. F..., Mme LK..., et M. et Mme HJ... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme HJ... et condamne in solidum les consorts B... U..., les consorts N... R..., M. et Mme X..., M. E..., l'ASL [...], M. F..., Mme LK..., et M. et Mme HJ... à payer à Mme M... H... et M. S... H... la somme globale de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime

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