5Les consorts H... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que les chemins d'exploitation sont des voies privées qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; qu'en conséquence chaque propriétaire riverain dispose du droit d'en interdire l'accès aux non-riverains ; qu'en retenant, pour débouter les consorts H... de leurs demandes tendant, notamment, à voir l'usage du chemin d'exploitation interdit aux non-riverains, qu'il leur appartenait d'établir que l'usage que fait chacun des intimés du [...] leur cause un dommage direct et de caractériser ce dommage et que les propriétaires d'autres parcelles pourtant riveraines du chemin n'ont pas estimé devoir participer au présent procès ce qui induirait que l'usage du chemin par les propriétaires de fonds non contigus ne leur occasionnerait aucun tracas, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, en violation de l'article L. 62-1 du code rural et de la pêche maritime. »