Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 juin 2015 · n° 14-12.999
Sommaire de la Cour
Le régime des servitudes n'est pas applicable aux chemins d'exploitation soumis aux dispositions du code rural. Dès lors, la cour d'appel retient à bon droit qu'un riverain ne peut imposer aux autres riverains un nouvel aménagement d'un chemin d'exploitation, dont le défaut de viabilité, au titre de l'article L. 162-2 du code rural et de la pêche maritime, n'était pas invoqué devant elle