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Livre Ier · Aménagement et équipement de l'espace ruralTitre VI · Les chemins ruraux et les chemins d'exploitationChapitre II · Les chemins et les sentiers d'exploitation

Article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 décembre 19924 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 24 juin 2015 · n° 14-12.999

    Sommaire de la Cour

    Le régime des servitudes n'est pas applicable aux chemins d'exploitation soumis aux dispositions du code rural. Dès lors, la cour d'appel retient à bon droit qu'un riverain ne peut imposer aux autres riverains un nouvel aménagement d'un chemin d'exploitation, dont le défaut de viabilité, au titre de l'article L. 162-2 du code rural et de la pêche maritime, n'était pas invoqué devant elle

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 septembre 2024 · n° 23-15.391

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. M. et Mme [D] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond par les consorts [J]-[Y] qui considéraient que l'utilité présentée par l'usage du chemin, pour les riverains, constituait une condition de qualification de chemin d'exploitation. 6. Cependant, les consorts [J]-[Y] ont soutenu dans leurs conclusions d'appel que les chemins d'exploitation ne pouvaient être supprimés que du consentement de tous les propriétaires ayant le droit de s'en servir. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 162-1 et L. 162-3 du code rural et de »

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  3. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 avril 2022 · n° 21-14.551

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime : 9. Il résulte de ce texte que les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés ou déviés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir. 10. Pour rejeter la demande de Mme [C], l'arrêt retient que la modification de l'assiette du chemin d'exploitation résultant de l'échange de parcelles conclu le 12 mai 2011 est opposable à celle-ci, propriétaire en droit soi de la partie du chemin dont elle est riveraine, et dont le terrain est compris dans le périmètre syndical, l'opération ayant été autorisée par délibérations de l'assemblée générale de l'ASL des 26 avr »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 mars 2017 · n° 15-24.374

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les chemins d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires et que leur disparition matérielle ne prive pas les riverains de leur droit de s'en servir ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.