Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 juillet 2026 · n° 25-15.423
Sommaire de la Cour
La lettre adressée à l'acquéreur évincé sur la base d'informations inexactes ou incomplètes qui n'ont pas permis sa présentation ne constituant pas une notification régulière au sens de l'article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, le délai de six mois, prévu par l'article L. 143-13 du même code, pour contester la décision de préemption, ne peut courir contre cet acquéreur évincé, nonobstant sa connaissance de l'existence d'une décision de préemption par un autre moyen