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Livre Ier · Aménagement et équipement de l'espace ruralTitre IV · Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement ruralChapitre III · Droit de préemptionSection 1 · Objet et champ d'application

Article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 décembre 199213 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si la SAFER envoie une lettre à l’acheteur évincé avec des informations fausses ou incomplètes, le délai de 6 mois pour contester la préemption ne commence pas, même si l’acheteur a su par ailleurs qu’une préemption avait eu lieu.

    n° 25-15.423 (2026)

  • L’affichage en mairie de l’analyse de la décision de préemption fait démarrer le délai pour la contester, mais son absence n’annule pas la décision.

    n° 19-21.469 (2020)

  • La SAFER doit respecter les règles de publicité pour ses décisions de rétrocession, sous peine de nullité, sans que la personne qui demande l’annulation ait à prouver un préjudice.

    n° 12-18.286 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 juillet 2026 · n° 25-15.423

    Sommaire de la Cour

    La lettre adressée à l'acquéreur évincé sur la base d'informations inexactes ou incomplètes qui n'ont pas permis sa présentation ne constituant pas une notification régulière au sens de l'article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, le délai de six mois, prévu par l'article L. 143-13 du même code, pour contester la décision de préemption, ne peut courir contre cet acquéreur évincé, nonobstant sa connaissance de l'existence d'une décision de préemption par un autre moyen

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 24-22.301

    Sommaire de la Cour

    Le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour informer l'acquéreur évincé, à peine de nullité de plein droit de la décision de préemption, ne commence à courir qu'à compter du jour où elle reçoit du notaire, en application de l'article R. 141-2-1 du code rural et de la pêche maritime, une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l'acquéreur évincé

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 novembre 2020 · n° 19-21.469

    Sommaire de la Cour

    L'affichage en mairie d'une analyse de la décision de préemption de la SAFER, prévu par l'article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux contre cette décision, de sorte que l'omission de cette formalité est sans incidence sur la validité de la décision elle-même

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 février 2014 · n° 12-18.286

    Sommaire de la Cour

    Les conditions de publicité des décisions de rétrocession des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont prescrites à peine de nullité, sans que le demandeur à l'annulation ait à rapporter la preuve d'un grief

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 février 2009 · n° 08-10.575

    Sommaire de la Cour

    Aucune disposition du code rural n'impose à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de mentionner les prix pratiqués dans la région dans son offre d'achat

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 mai 2024 · n° 22-19.957

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. La cour d'appel a, d'abord, constaté que l'acte administratif de vente de 2013 ne faisait état dans aucun de ses paragraphes de l'existence d'un bail rural et stipulait que l'acquéreur aurait la jouissance à partir du jour de sa conclusion par la prise de possession réelle et en a déduit que l'acquéreur n'occupait pas la parcelle objet de la vente préalablement à la mutation à son profit. Elle a, ensuite, relevé qu'au vu de la lettre de la mutualité sociale agricole de la région Corse du 3 octobre 2019, M. [J] était titulaire de son avantage retraite, sans conservation de parcelle de subsistance depuis le 1er novembre 1997. 9. Faisant ainsi ressortir que M. [J] n' »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 septembre 2023 · n° 21-21.468

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime : 4. Il résulte de ce texte que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural offrant la revente d'un fonds acquis par elle doit motiver et publier sa décision de rétrocession. 5. Pour rejeter la demande en annulation de la décision de rétrocession, l'arrêt retient que le but de cette décision était de conforter et de pérenniser l'exploitation de parcelles exploitées à titre précaire, ce qui répondait à l'objectif de consolidation des exploitations agricoles exprimé à l'article L. 141-1, I, du code rural et de la pêche maritime, et que ces données concrètes permettaient au candidat non retenu »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 avril 2022 · n° 20-19.743

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 143-2 et L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige : 10. Selon le premier de ces textes, l'exercice du droit de préemption des SAFER doit impérativement répondre à des objectifs tels que l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs, l'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes et la sauvegarde du caractère familial de l'exploitation. 11. Selon le second, à peine de nullité, toute société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-17.031

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. La formalité de publication au fichier immobilier de l'assignation en nullité d'une préemption prévue par l'article 30, 5°, du décret du 4 janvier 1955 n'étant pas d'ordre public, les parties ont seule qualité pour invoquer, en vue de la protection de leurs intérêts particuliers, la fin de non-recevoir résultant de son omission. 7. Ayant relevé qu'il n'était pas allégué que l'assignation ait été publiée au fichier immobilier et que le moyen tiré d'une éventuelle irrecevabilité n'avait pas été débattu devant elle, la cour d'appel n'avait pas à le soulever d'office. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 27 février 2020 · n° 18-25.503

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural offrant la revente d'un fonds acquis par elle doit motiver et publier sa décision de rétrocession ; »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juin 2019 · n° 17-26.821

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions et de l'arrêt que la cour d'appel ait été saisie par M. et Mme O... d'une demande d'annulation de la vente intervenue les 30 avril et 3 mai 2013 entre la Safer et les consorts K... ; D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 décembre 2018 · n° 17-18.019

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural offrant la revente d'un fonds acquis par elle doit motiver et publier sa décision de rétrocession ; »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 avril 2018 · n° 17-11.925

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime et R. 142-1 du même code, dans sa réaction issue du décret du 10 juillet 2000 ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.