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Livre Ier · Aménagement et équipement de l'espace ruralTitre IV · Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement ruralChapitre III · Droit de préemptionSection 1 · Objet et champ d'application

Article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201611 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La SAFER peut utiliser son droit de préemption pour protéger l’environnement, mais elle n’est pas obligée de le faire uniquement par des pratiques agricoles adaptées : d’autres moyens peuvent être utilisés si une stratégie environnementale a été définie ou approuvée par l’État ou les collectivités.

    n° 22-22.488 (2024)

  • Si la SAFER vend un bien acquis sans exercer son droit de préemption, elle doit respecter les objectifs généraux du code rural, mais pas ceux spécifiques au droit de préemption.

    n° 07-15.157 (2008)

  • Une vente entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré (cousins, oncles, etc.) échappe au droit de préemption de la SAFER, mais uniquement si la vente est amiable (et non une vente forcée par adjudication).

    n° 13-17.768 (2014)

  • Si le vendeur change d’acquéreur après avoir déclaré son intention de vendre à la SAFER, il doit faire une nouvelle déclaration avec l’identité complète du nouvel acquéreur.

    n° 11-10.788 (2012)

  • Le délai de 6 mois pour contester une décision de rétrocession de la SAFER ne court pas contre une personne qui n’a pas reçu la notification de cette décision.

    n° 12-19.870 (2013)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 juillet 2024 · n° 22-22.488

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 143-2, 8°, du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, l'exercice du droit de préemption institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) peut avoir pour objet la protection de l'environnement, principalement par la mise en oeuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application de ce code. Il en résulte que, si la mise en oeuvre de pratiques agricoles adaptées constitue le moyen privilégié pour atteindre l'objectif environnemental poursuivi par l'exercice du droit de préemption, ce texte ne rend pas impératif l'usage de ce moyen

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 juillet 2014 · n° 13-17.768

    Sommaire de la Cour

    La cession consentie à des parents ou alliés jusqu'au 4ème degré, qui, aux termes de l'article L. 143-4, 3°, du code rural et de la pêche maritime, exclut le droit de préemption de la SAFER, s'entend de la seule cession amiable et exclut la vente par adjudication autorisée par le juge du partage

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 30 octobre 2013 · n° 12-19.870

    Sommaire de la Cour

    Le délai de six mois à compter de l'affichage en mairie, prévu par les articles L. 143-14 et R. 143-11 du code rural, pour contester la décision de rétrocession d'une SAFER, ne peut, sans porter atteinte au droit à un recours effectif, courir contre une personne à qui la décision qu'elle entend contester n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 143-11 précité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 mai 2012 · n° 11-10.788

    Sommaire de la Cour

    Lorsque, postérieurement à la déclaration d'intention d'aliéner notifiée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, survient une substitution d'acquéreurs, le vendeur doit procéder à une nouvelle déclaration mentionnant l'identité complète du nouvel acquéreur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 septembre 2011 · n° 10-15.008

    Sommaire de la Cour

    Par application des articles L. 143-2 8° du code rural et de la pêche maritime et R. 143-1(dernier alinéa) du même code, le droit de préemption prévu par le premier de ces textes ne peut être exercé par la SAFER, même sur proposition du directeur régional de l'environnement, qu'en vue de la réalisation d'un projet de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvé par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics. L'acquisition de parcelles situées dans une zone naturelle d'intérêt environnemental faunistique et floristique (ZNIEFF) ne constitue pas, en soi, un tel projet

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 décembre 2010 · n° 09-71.830

    Sommaire de la Cour

    L'exception aux règles de forclusion de l'article L. 143-13 du code rural est circonscrite aux demandes mettant en cause le respect des objectifs définis par l'article L. 143-2 du même code. Est irrecevable la demande portant sur la nature préemptable du bien intentée plus de six mois après que la décision de préemption ait été rendue publique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 mars 2009 · n° 08-11.281

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui retient souverainement qu'avant son aliénation une parcelle est le support d'une activité sans rapport avec une destination agricole ou forestière, en déduit exactement, en application des articles L. 143-1 et R. 143-2 du code rural, que cette parcelle n'est pas soumise au droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 novembre 2008 · n° 07-16.476

    Sommaire de la Cour

    Le droit de préemption de la SAFER peut s'exercer à l'occasion de la vente d'une propriété agricole avec réserve, au profit du vendeur, d'un droit d'usage et d'habitation sur la maison et la cour attenante

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 octobre 2008 · n° 07-15.157

    Sommaire de la Cour

    La rétrocession par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de biens acquis à l'amiable doit se faire dans le respect des objectifs définis par l'article L. 141-1 du code rural mais n'a pas à répondre à ceux fixés à l'article L. 143-2 du même code dont les dispositions ne sont applicables que dans l'hypothèse de l'exercice par la SAFER de son droit de préemption

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 avril 2022 · n° 20-19.743

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 143-2 et L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige : 10. Selon le premier de ces textes, l'exercice du droit de préemption des SAFER doit impérativement répondre à des objectifs tels que l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs, l'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes et la sauvegarde du caractère familial de l'exploitation. 11. Selon le second, à peine de nullité, toute société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 novembre 2020 · n° 19-17.031

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. La formalité de publication au fichier immobilier de l'assignation en nullité d'une préemption prévue par l'article 30, 5°, du décret du 4 janvier 1955 n'étant pas d'ordre public, les parties ont seule qualité pour invoquer, en vue de la protection de leurs intérêts particuliers, la fin de non-recevoir résultant de son omission. 7. Ayant relevé qu'il n'était pas allégué que l'assignation ait été publiée au fichier immobilier et que le moyen tiré d'une éventuelle irrecevabilité n'avait pas été débattu devant elle, la cour d'appel n'avait pas à le soulever d'office. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.