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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 20-19.743

ECLI:FR:CCASS:2022:C300322

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 143-2 et L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige : 10. Selon le premier de ces textes, l'exercice du droit de préemption des SAFER doit impérativement répondre à des objectifs tels que l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs, l'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes et la sauvegarde du caractère familial de l'exploitation. 11. Selon le second, à peine de nullité, toute société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Saint Denis, 15 mai 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n°17-11.925), en 1994, [Z] [C] et son épouse ont vendu à M. [PJ] des parcelles agricoles cadastrées DK [Cadastre 2] et DK [Cadastre 21]. Cette vente a été résolue à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de La Réunion (la SAFER) par un arrêt du 5 mars 1999, qui a ordonné l'expulsion de l'acquéreur. Mais celui-ci est resté dans les lieux par l'effet de son droit de rétention jusqu'à la restitution du prix par les vendeurs.

3Par acte du 18 mai 2000, [Z] [C] et son épouse ont promis de vendre ces parcelles à Mme [M].

4Par acte du 13 octobre 2000, la SAFER les a acquises après exercice de son droit de préemption.

5La SAFER ayant procédé à la division des parcelles acquises par préemption, la parcelle DK [Cadastre 21] est devenue DK [Cadastre 7] et [Cadastre 8] et la parcelle DK [Cadastre 2] est devenue DK [Cadastre 9] et [Cadastre 10].

6En exécution d'un protocole mettant fin au litige les opposant, la SAFER a, par acte du 23 février 2006, rétrocédé les parcelles DK 221 et [Cadastre 10] à M. [PJ], puis, par acte du 14 mai 2007, les parcelles DK [Cadastre 7] et [Cadastre 9] au groupement foncier agricole Terre Blanche.

7Par acte du 28 juin 2007, Mme [M] a assigné la SAFER, M. [PJ], [Z] [C] et son épouse en annulation de la décision de préemption et de celle de rétrocession au profit de M. [PJ], en constatation de la perfection de la vente qui lui avait été consentie et, subsidiairement, en dommages-intérêts.

8MM. [LS], [R], [Z] [I], [MP] [W], [F] et [E] [BK] [C], Mmes [HA], [L] et [Y] [C], pris en qualité d'ayants droit de [Z] [C] ont été appelés en intervention forcée.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi de Mme [M], pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

9Mme [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la préemption exercée par la SAFER sur les parcelles DK [Cadastre 21] et [Cadastre 2] et de rejeter ses demandes autres que l'annulation de la rétrocession et de la vente bénéficiant à M. [PJ], alors « que, lorsque la SAFER a exercé son droit de préemption, l'acquéreur évincé peut obtenir l'annulation de la décision de préemption chaque fois qu'il est établi que la SAFER a détourné la préemption des objectifs légaux définis à l'article L. 43-2 du code rural et de la pêche maritime ; que l'annulation de la préemption est ainsi encourue lorsque la rétrocession réalisée consécutivement à la préemption ne répond pas aux objectifs légaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a annulé la rétrocession faite à M. [PJ], et la vente subséquente à son profit, parce que les motifs ayant conduit la SAFER à rétrocéder les parcelles litigieuses étaient « parfaitement étrangers aux objectifs assignés par la loi à la SAFER » ; qu'en refusant cependant d'annuler la préemption, réalisée au détriment de Mme [A] épouse [M], des terres ensuite rétrocédées à M. [PJ], la cour d'appel a violé les articles L. 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime dans leur version en vigueur du 10 juillet 1999 au 24 février 2005. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 143-2 et L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige :

10Selon le premier de ces textes, l'exercice du droit de préemption des SAFER doit impérativement répondre à des objectifs tels que l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs, l'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes et la sauvegarde du caractère familial de l'exploitation.

11Selon le second, à peine de nullité, toute société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs définis à l'article précédent et la porter à la connaissance des intéressés.

12Pour rejeter la demande en annulation de la préemption, l'arrêt retient que les objectifs invoqués par la SAFER au soutien de sa décision correspondaient à ceux que lui assignait la loi.

13En statuant ainsi, tout en relevant que les motifs de la rétrocession des parcelles à M. [PJ] résultaient d'un détournement de pouvoir en ce qu'ils étaient étrangers aux objectifs d'intérêt général assignés aux SAFER dès l'exercice de leur droit de préemption, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Sur le moyen du pourvoi principal de M. [PJ] et sur le moyen du pourvoi incident de la SAFER, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis

Ce que soutenait le demandeur

14M. [PJ] et la SAFER font grief à l'arrêt d'annuler la décision de rétrocession par celle-ci à M. [PJ] des parcelles DK [Cadastre 20] et [Cadastre 10] et d'annuler la vente consentie par la SAFER à M. [PJ], reçue par acte des 20 et 23 février 2006, et de condamner la SAFER à restituer à M. [PJ] le prix perçu lors de la vente et les frais afférents, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des partie ; que Mme [M] ne poursuivait la nullité de la rétrocession consentie par la SAFER de La Réunion à M. [PJ] que comme conséquence de la préemption opérée par celle-ci et à seule fin de conserver le bénéfice de la vente préemptée ; qu'en revanche, elle ne formait pas, pour l'hypothèse où la préemption serait maintenue, une demande autonome en nullité de la rétrocession, à laquelle elle n'avait d'ailleurs ni qualité ni intérêt une fois la préemption devenue définitive ; qu'après avoir validé la préemption opérée par la SAFER, la cour d'appel ne pouvait prononcer la nullité de la seule rétrocession consentie à M. [PJ] par la SAFER, qui ne demandait pas cette nullité, sans méconnaître les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

15Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.

16Pour prononcer la nullité de la rétrocession des parcelles et de leur vente subséquente à M. [PJ], après avoir rejeté la demande de Mme [M] en nullité de la préemption exercée par la SAFER, l'arrêt retient que cette rétrocession résulte d'une transaction d'intérêt privé consentie par celle-ci au bénéficiaire de l'opération et n'entre pas dans sa mission de préservation des structures agricoles.

17En statuant ainsi, alors que Mme [M] sollicitait l'annulation de la décision de rétrocession, dans la seule mesure où elle était la conséquence de l'annulation de la décision de préemption, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de La Réunion aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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