Sur le premier moyen du pourvoi de Mme [M], pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
9Mme [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la préemption exercée par la SAFER sur les parcelles DK [Cadastre 21] et [Cadastre 2] et de rejeter ses demandes autres que l'annulation de la rétrocession et de la vente bénéficiant à M. [PJ], alors « que, lorsque la SAFER a exercé son droit de préemption, l'acquéreur évincé peut obtenir l'annulation de la décision de préemption chaque fois qu'il est établi que la SAFER a détourné la préemption des objectifs légaux définis à l'article L. 43-2 du code rural et de la pêche maritime ; que l'annulation de la préemption est ainsi encourue lorsque la rétrocession réalisée consécutivement à la préemption ne répond pas aux objectifs légaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a annulé la rétrocession faite à M. [PJ], et la vente subséquente à son profit, parce que les motifs ayant conduit la SAFER à rétrocéder les parcelles litigieuses étaient « parfaitement étrangers aux objectifs assignés par la loi à la SAFER » ; qu'en refusant cependant d'annuler la préemption, réalisée au détriment de Mme [A] épouse [M], des terres ensuite rétrocédées à M. [PJ], la cour d'appel a violé les articles L. 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime dans leur version en vigueur du 10 juillet 1999 au 24 février 2005. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 143-2 et L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction applicable au litige :
10Selon le premier de ces textes, l'exercice du droit de préemption des SAFER doit impérativement répondre à des objectifs tels que l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs, l'agrandissement et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes et la sauvegarde du caractère familial de l'exploitation.
11Selon le second, à peine de nullité, toute société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs définis à l'article précédent et la porter à la connaissance des intéressés.
12Pour rejeter la demande en annulation de la préemption, l'arrêt retient que les objectifs invoqués par la SAFER au soutien de sa décision correspondaient à ceux que lui assignait la loi.
13En statuant ainsi, tout en relevant que les motifs de la rétrocession des parcelles à M. [PJ] résultaient d'un détournement de pouvoir en ce qu'ils étaient étrangers aux objectifs d'intérêt général assignés aux SAFER dès l'exercice de leur droit de préemption, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.