Aller au contenu
CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 19 mars 2026, n° 24-22.301

ECLI:FR:CCASS:2026:C300182

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour informer l'acquéreur évincé, à peine de nullité de plein droit de la décision de préemption, ne commence à courir qu'à compter du jour où elle reçoit du notaire, en application de l'article R. 141-2-1 du code rural et de la pêche maritime, une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l'acquéreur évincé

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2024), la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche-Comté (la SAFER) a été informée par le notaire instrumentaire de la vente à M. et Mme [I] d'une parcelle en nature de vignes.

2Par lettres du 9 décembre 2020, adressées l'une au notaire, l'autre à l'adresse de M. et Mme [I] mentionnée dans le document transmis par le notaire instrumentaire, elle a déclaré exercer son droit de préemption.

3Le pli envoyé à M. et Mme [I] lui a été retourné avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ». La SAFER leur a alors notifié sa décision par lettre du 29 décembre 2020, réceptionnée le 30 décembre suivant, à la nouvelle adresse communiquée par le notaire instrumentaire.

4M. et Mme [I] ont assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen relevé d'office

Réponse de la Cour

5Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 143-3, R. 141-2-1 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime :

6Selon le premier de ces textes, à peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs définis à l'article L. 143-2, et la porter à la connaissance des intéressés.

7Selon le deuxième, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2023, pour l'application du I de l'article L. 141-1-1, le notaire chargé d'instrumenter fait connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente, deux mois avant la date envisagée pour la cession, les nom, prénoms, date de naissance, domicile et profession des parties à l'acte de cession.

8Selon le troisième, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil sa décision de préemption. Cette décision est notifiée également à l'acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.

9La notification par une SAFER, à l'acquéreur évincé, de la décision motivée de préemption est une formalité substantielle dont l'omission est sanctionnée par une nullité de plein droit.

10Il en résulte que le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour informer l'acquéreur évincé, à peine de nullité de plein droit de la décision de préemption, ne commence à courir qu'à compter du jour où elle reçoit du notaire, en application de l'article R. 141-2-1 précité, une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l'acquéreur évincé.

11Pour annuler la décision de préemption, l'arrêt retient que la SAFER ayant notifié au notaire sa décision, le 9 décembre 2020, elle devait notifier aux acquéreurs évincés cette même décision de préemption, à peine de nullité de plein droit, dans le délai de quinze jours à compter du 9 décembre 2020, peu important que la SAFER justifie que le notaire lui avait communiqué une adresse erronée, puisque la notification est inexistante.

12En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé que la SAFER justifiait que le notaire lui avait communiqué une adresse erronée, et qu'une nouvelle notification avait été faite dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'adresse complète et exacte des acquéreurs évincés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne M. et Mme [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] et les condamne in solidum à payer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.