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Livre Ier · Aménagement et équipement de l'espace ruralTitre IV · Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement ruralChapitre III · Droit de préemptionSection 2 · Conditions d'exercice

Article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20167 décisions de la Cour de cassation, dont 7 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La SAFER doit informer l’acheteur évincé de sa décision de préemption dans les 15 jours suivant la réception des informations complètes et exactes sur son identité par le notaire. À défaut, la décision de préemption est nulle.

    n° 24-22.301 (2026)

  • Si la lettre envoyée à l’acheteur évincé contient des informations fausses ou incomplètes qui l’ont empêché de se défendre, le délai de 6 mois pour contester la préemption ne commence pas à courir, même s’il a su par ailleurs qu’une préemption avait eu lieu.

    n° 25-15.423 (2026)

  • L’affichage en mairie de l’analyse de la décision de préemption fait démarrer le délai pour contester cette décision, mais son absence n’annule pas la décision elle-même.

    n° 19-21.469 (2020)

  • La SAFER peut notifier sa décision de préemption à l’acheteur évincé avant ou après l’avoir notifiée au notaire : l’ordre n’a pas d’importance.

    n° 21-14.496 (2023)

  • Si un terrain est situé dans plusieurs départements, deux SAFER peuvent soit préempter ensemble en répartissant le prix selon leur zone, soit déléguer la préemption à l’une d’elles.

    n° 16-24.190 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 juillet 2026 · n° 25-15.423

    Sommaire de la Cour

    La lettre adressée à l'acquéreur évincé sur la base d'informations inexactes ou incomplètes qui n'ont pas permis sa présentation ne constituant pas une notification régulière au sens de l'article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, le délai de six mois, prévu par l'article L. 143-13 du même code, pour contester la décision de préemption, ne peut courir contre cet acquéreur évincé, nonobstant sa connaissance de l'existence d'une décision de préemption par un autre moyen

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 mars 2026 · n° 24-22.301

    Sommaire de la Cour

    Le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour informer l'acquéreur évincé, à peine de nullité de plein droit de la décision de préemption, ne commence à courir qu'à compter du jour où elle reçoit du notaire, en application de l'article R. 141-2-1 du code rural et de la pêche maritime, une notification complète et exacte concernant les nom, prénoms et domicile de l'acquéreur évincé

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 18 janvier 2023 · n° 21-14.496

    Sommaire de la Cour

    L'article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, qui fixe le délai maximal dans lequel la décision de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) doit être notifiée à l'acquéreur évincé, n'impose pas que cette notification soit effectuée postérieurement à celle faite à la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation. (1er moyen)

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 novembre 2020 · n° 19-21.469

    Sommaire de la Cour

    L'affichage en mairie d'une analyse de la décision de préemption de la SAFER, prévu par l'article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux contre cette décision, de sorte que l'omission de cette formalité est sans incidence sur la validité de la décision elle-même

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 décembre 2017 · n° 16-24.190

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'aucune dissociation du prix n'est faite dans l'acte de vente initial selon la localisation des parcelles situées dans plusieurs départements, deux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) peuvent soit exercer ensemble le droit de préemption, de manière indivisible en préemptant pour le tout, mais en ventilant le prix entre elles en fonction de la partie située dans chacun de leur périmètre d'intervention, soit procéder par une délégation de compétence de l'une à l'autre

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 novembre 2015 · n° 14-21.854

    Sommaire de la Cour

    La déclaration à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) prévue par l'article R. 143-9 du code rural et de la pêche maritime ne vaut pas offre de vente. Dès lors, la notification par la SAFER de son droit de préemption n'a pas pour effet de rendre la vente parfaite et le vendeur peut valablement revenir sur sa décision de vendre

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 mai 2015 · n° 14-13.188

    Sommaire de la Cour

    Le délai de validité d'un compromis convenu entre vendeur et acquéreur n'étant pas opposable à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) qui dispose d'un délai de deux mois pour préempter en application des articles R. 143-4 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, la procédure de préemption formalisée avant l'expiration de ce délai de deux mois est régulière, quand bien même le compromis n'aurait pas été réitéré et serait devenu caduc

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.