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Livre Ier · Aménagement et équipement de l'espace ruralTitre IV · Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement ruralChapitre III · Droit de préemptionSection 1 · Objet et champ d'application

Article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 15 octobre 20149 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La SAFER ne peut pas préempter une parcelle vendue si celle-ci est à la fois boisée et agricole, sauf si la partie agricole est majoritaire.

    n° 12-18.313 (2013)

  • La SAFER ne peut pas préempter une vente entre parents ou alliés jusqu’au 4e degré si cette vente est amiable, mais elle peut le faire si la vente se fait par adjudication judiciaire.

    n° 13-17.768 (2014)

  • Un cohéritier qui acquiert un bien par une clause de substitution dans une licitation amiable peut empêcher la SAFER de préempter ce bien.

    n° 11-11.972 (2012)

  • La SAFER ne peut pas préempter les biens vendus dans le cadre d’un plan de cession d’une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire.

    n° 09-14.167 (2010)

  • La SAFER peut préempter une propriété agricole même si le vendeur conserve un droit d’usage et d’habitation sur la maison et la cour attenante.

    n° 07-16.476 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

9 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 septembre 2025 · n° 24-13.064

    Sommaire de la Cour

    Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 143-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015, et L. 143-4, 6°, du code rural et de la pêche maritime, une cour d'appel qui, pour dire qu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut valablement exercer son droit de préemption sur des biens immobiliers, retient que ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'un changement de destination depuis l'arrêt forcé de l'activité agricole de leurs propriétaires, ces motifs étant inopérants à caractériser, au jour de l'aliénation, tant l'usage agricole des dépendances que l'existence d'une exploitation agricole dont dépendent les bâtiments d'habitation et les parcelles non boisées vendues avec celles en nature de bois et de taillis

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 juillet 2014 · n° 13-17.768

    Sommaire de la Cour

    La cession consentie à des parents ou alliés jusqu'au 4ème degré, qui, aux termes de l'article L. 143-4, 3°, du code rural et de la pêche maritime, exclut le droit de préemption de la SAFER, s'entend de la seule cession amiable et exclut la vente par adjudication autorisée par le juge du partage

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 juin 2013 · n° 12-18.313

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 143-4 (6°, a) du code rural et de la pêche maritime ne s'appliquent pas à la mise en vente d'une seule parcelle pour partie boisée et pour partie agricole. Une telle parcelle n'est susceptible d'être préemptée par la SAFER que si les surfaces agricoles sont prépondérantes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 1er février 2012 · n° 11-11.972

    Sommaire de la Cour

    Peut se prévaloir de la priorité prévue à l'article L. 143-4 3° du code rural et de la pêche maritime et faire obstacle au droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural le cohéritier qui acquiert le bien de son auteur par l'effet d'une clause de substitution stipulée dans le cahier des charges d'une licitation amiable

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. IrrecevabilitéPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 mai 2010 · n° 09-14.167

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 143-4 7° du code rural, 165-IV de la loi du 26 juillet 2005 et L. 642-5 du code de commerce qu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ne peut se prévaloir d'un droit de préemption sur les biens compris dans le plan de cession totale ou partielle d'une entreprise ordonnée par le tribunal, que celle-ci soit en redressement ou en liquidation judiciaire. La SAFER, candidat repreneur évincé, n'ayant aucune prétention à soutenir, au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, et ne pouvant dès lors relever appel de la décision du tribunal ayant ordonné la cession de l'entreprise agricole à un tiers, n'est pas recevable à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a constaté l'irrecevabilité de cet appel

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 10 juin 2009 · n° 08-13.166

    Sommaire de la Cour

    La qualité de frère du propriétaire mis en liquidation judiciaire, dont l'actif est réalisé au moyen d'une vente aux enchères publiques par le liquidateur judiciaire sur autorisation du juge-commissaire, n'ouvre pas droit à l'adjudicataire des parcelles ainsi vendues de se prévaloir des dispositions de l'article L. 143-4 3° du code rural faisant obstacle au droit de préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 mars 2009 · n° 08-11.281

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui retient souverainement qu'avant son aliénation une parcelle est le support d'une activité sans rapport avec une destination agricole ou forestière, en déduit exactement, en application des articles L. 143-1 et R. 143-2 du code rural, que cette parcelle n'est pas soumise au droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 novembre 2008 · n° 07-16.476

    Sommaire de la Cour

    Le droit de préemption de la SAFER peut s'exercer à l'occasion de la vente d'une propriété agricole avec réserve, au profit du vendeur, d'un droit d'usage et d'habitation sur la maison et la cour attenante

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 15 octobre 2014) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 mars 2021 · n° 20-12.253

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime et l'article L. 222-2 du code de l'expropriation : 9. Selon le premier de ces textes, ne peuvent faire l'objet d'une préemption par une SAFER les acquisitions réalisées par les agriculteurs à titre principal expropriés. 10. Selon le second, l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés et il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique. 11. Pour dénier à M. E... la qualité d'agriculteur exproprié, exempté du droit de préemption de la SAFER lors d'acquisitions lui permettant de recons »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.