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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 27 février 2020, n° 18-25.503

ECLI:FR:CCASS:2020:C300156

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural offrant la revente d'un fonds acquis par elle doit motiver et publier sa décision de rétrocession ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 2018), que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne (la Safer), bénéficiaire d'une promesse de vente de plusieurs terrains appartenant à Mme H..., a procédé à un appel à candidatures en vue de leur rétrocession ; que, par actes du 24 mai 2013, ont été réalisés la vente des parcelles par Mme H... au profit de M. P..., candidat retenu, et l'échange de ces mêmes parcelles au bénéfice de M. et Mme B... ; que, par acte du 15 juillet 2013, la décision de rétrocession a été notifiée aux candidats non retenus ; que la société à responsabilité limitée Fabricants indépendants (la société) a saisi le tribunal en annulation de cette décision et des actes subséquents ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt relève que la décision de la Safer mentionne le motif d'« agrandissement d'une exploitation agricole spécialisée en production laitière, disposant de parcelles à proximité et devant subir des emprises foncières liées au développement urbain du secteur. Cette rétrocession permettra également un échange parcellaire avec un autre exploitant agricole du secteur, ce qui mettra fin à des problèmes d'accès » et retient que cette motivation suffit à informer la société destinataire de la notification, dès lors que l'opération a permis à M. P..., par la voie de l'échange, d'acquérir les parcelles de M. et Mme B..., difficiles d'accès pour celui-ci et à proximité de l'exploitation P..., tandis que M. et Mme B... ont acquis les parcelles vendues par Mme H..., ce qui a résolu la difficulté d'accès à l'ensemble des terres composant leur exploitation ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural offrant la revente d'un fonds acquis par elle doit motiver et publier sa décision de rétrocession ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la motivation de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à elle-même, doit comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
  • Condamne la Safer de Bretagne aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Safer de Bretagne, Mme H... et M. P... et condamne la Safer de Bretagne à payer à la société Fabricants indépendants la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime

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