Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 2018), que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne (la Safer), bénéficiaire d'une promesse de vente de plusieurs terrains appartenant à Mme H..., a procédé à un appel à candidatures en vue de leur rétrocession ; que, par actes du 24 mai 2013, ont été réalisés la vente des parcelles par Mme H... au profit de M. P..., candidat retenu, et l'échange de ces mêmes parcelles au bénéfice de M. et Mme B... ; que, par acte du 15 juillet 2013, la décision de rétrocession a été notifiée aux candidats non retenus ; que la société à responsabilité limitée Fabricants indépendants (la société) a saisi le tribunal en annulation de cette décision et des actes subséquents ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt relève que la décision de la Safer mentionne le motif d'« agrandissement d'une exploitation agricole spécialisée en production laitière, disposant de parcelles à proximité et devant subir des emprises foncières liées au développement urbain du secteur. Cette rétrocession permettra également un échange parcellaire avec un autre exploitant agricole du secteur, ce qui mettra fin à des problèmes d'accès » et retient que cette motivation suffit à informer la société destinataire de la notification, dès lors que l'opération a permis à M. P..., par la voie de l'échange, d'acquérir les parcelles de M. et Mme B..., difficiles d'accès pour celui-ci et à proximité de l'exploitation P..., tandis que M. et Mme B... ont acquis les parcelles vendues par Mme H..., ce qui a résolu la difficulté d'accès à l'ensemble des terres composant leur exploitation ;