6Par son moyen, la commune de [Localité 4] fait grief à l'arrêt de déclarer que la SAFER sera substituée à M. [J] dans l'acquisition de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 1] lieu-dit « [Localité 3] » située à [Localité 4], aux mêmes charges et conditions que celles stipulées dans l'acte administratif du 10 décembre 2013, annulé, alors :
« 1°/ qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le bail rural entre la commune et M. [J] n'aurait pas pu se renouveler au 1er août 2005 à défaut de stipulation du bail en ce sens et à défaut de délibération du conseil municipal autorisant un tel renouvellement, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans et que sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; qu'en décidant que le bail rural entre la commune et M. [J] n'avait pas pu se renouveler au 1er août 2005 à défaut de démontrer la volonté de la commune de reconduire le bail existant ou conclure un nouveau bail, lorsque le bail s'était nécessairement renouvelé par l'effet de la loi, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 411-46, L. 411-50 et L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ qu'à défaut de congé, le choix pour le preneur de recevoir son avantage retraite est sans effet sur le contrat de bail lequel se poursuit et se renouvelle selon les règles du fermage ; qu'en décidant que M. [J] n'était plus titulaire d'un bail rural au jour de l'acte administratif de vente du 10 décembre 2013, au seul motif qu'il était « titulaire de son avantage retraite, sans conservation de parcelle de subsistance depuis le 1er novembre 1997 », sans constater que l'une des parties aurait, par la notification d'un congé, mis fin au bail rural les liant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-33, L. 411-47, L. 411-50 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime. »
7Par son moyen, M. [J] fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de l'acte administratif du 10 décembre 2013 de vente d'une parcelle située à [Localité 4], et de déclarer que la SAFER sera substituée à M. [J] dans cette acquisition, alors :
« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que lorsqu'une juridiction décide de relever d'office un moyen, elle est tenue de sursoir à statuer et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur celui-ci ; qu'en l'espèce, il ressort des documents de la cause qu'aucune des parties n'avait soutenu qu'en vertu de l'article L. 2241-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le bail rural aurait pris fin à l'expiration des neuf ans, soit le 1er août 2005, faute pour les parties de produire une délibération du conseil municipal postérieure autorisant une nouvelle reconduction ou un nouveau bail à ferme au profit de M. [D] [J] ; qu'en retenant sur ce fondement relevé d'office que M. [J] et la commune ne démontraient pas que l'exposant aurait été titulaire d'un bail rural au 10 décembre 2013, jour de la vente, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime, le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires ; qu'en vertu de l'article L. 415-11 du même code, ce droit est également reconnu au preneur d'un bail rural consenti par une personne publique sauf à cette personne publique d'exercer son droit de reprise, de notifier un refus de renouvellement dans les conditions prescrites par le code rural et de la pêche maritime ou d'exercer son droit de résilier le bail pour cause d'utilité publique en envoyant un congé dix-huit mois avant l'expiration du bail ; qu'à défaut de congé notifié au preneur, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans ; qu'au cas présent, la commune de [Localité 4] a donné à bail à M. [J] une parcelle située à [Localité 4], cadastrée section D n° [Cadastre 1] au lieu-dit « [Localité 3] » pour dix-huit ans à compter du 31 juillet 1978 ; que le renouvellement en date du 1er août 1996 de ce bail a été expressément accepté par la commune le 12 octobre 1996 ; que pour accueillir la demande en substitution de la SAFER dans les droits de M. [J] issus de la vente en date du 10 décembre 2013, la cour d'appel a retenu que faute de délibération du conseil municipal autorisant le renouvellement du bail en 2005 ou d'une clause prévoyant le renouvellement automatique du bail dans l'acte de 1996, le bail avait pris fin le 1er août 2005, et en a conclu M. [J] ne justifiait pas de sa qualité de preneur à bail au jour de la vente, le 10 décembre 2013 ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'en l'absence de congé mettant fin à la relation contractuelle, le bail s'était renouvelé le 1er août 2005 pour une durée de neuf ans par le seul effet de la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 411-46 et L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article L. 411-46 L. 143-6 du même code ;
3°/ qu'aux termes de l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime, le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires ; qu'en vertu des articles L. 411-33 et L. 411-64 du code rural, lorsque le preneur s'approche de l'âge de la retraite chaque partie peut choisir, à certaines conditions, de notifier un congé à son cocontractant ; qu'à défaut de congé, le choix pour le preneur de recevoir son avantage retraite est sans effet sur le contrat de bail lequel se poursuit et se renouvelle selon les règles du fermage ; que pour estimer que M. [J] n'était pas titulaire d'un bail rural au 10 décembre 2013, la cour d'appel a retenu que celui-ci était titulaire de son avantage retraite, sans conservation de parcelle de subsistance depuis le 01 novembre 1997 ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'une des parties aurait, par la notification d'un congé, mis fin au bail rural les liant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-33, L. 411-64, L. 411-46 et L. 415-11 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article L. 143-6 du même code. »