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Livre Ier · Aménagement et équipement de l'espace ruralTitre IV · Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement ruralChapitre III · Droit de préemptionSection 2 · Conditions d'exercice

Article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 12 décembre 19924 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le délai de 6 mois pour contester une décision de préemption ne commence pas à courir si la notification envoyée à l'acquéreur évincé contient des informations fausses ou incomplètes qui l'ont empêché de se défendre.

    n° 25-15.423 (2026)

  • Seules les contestations portant sur le respect des objectifs de l'article L. 143-2 (comme la préservation des terres agricoles) peuvent être engagées après 6 mois ; une contestation sur la nature préemptable du bien est irrecevable si elle est faite trop tard.

    n° 09-71.830 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 juillet 2026 · n° 25-15.423

    Sommaire de la Cour

    La lettre adressée à l'acquéreur évincé sur la base d'informations inexactes ou incomplètes qui n'ont pas permis sa présentation ne constituant pas une notification régulière au sens de l'article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, le délai de six mois, prévu par l'article L. 143-13 du même code, pour contester la décision de préemption, ne peut courir contre cet acquéreur évincé, nonobstant sa connaissance de l'existence d'une décision de préemption par un autre moyen

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 décembre 2010 · n° 09-71.830

    Sommaire de la Cour

    L'exception aux règles de forclusion de l'article L. 143-13 du code rural est circonscrite aux demandes mettant en cause le respect des objectifs définis par l'article L. 143-2 du même code. Est irrecevable la demande portant sur la nature préemptable du bien intentée plus de six mois après que la décision de préemption ait été rendue publique

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 9 janvier 2025 · n° 23-19.858

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle et l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime : 7. Selon ce texte, à moins que ne soit mis en cause le respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où ces décisions motivées ont été rendues publiques. 8. Pour déclarer irrecevables les demandes d'annulation de la décision de préemption du 19 août 2016, l'arrêt retient que cette décis »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 25 janvier 2024 · n° 22-14.033

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime : 6. Selon ce texte, sont irrecevables les actions en justice contestant les décisions de préemption, s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'elles sont intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques. 7. La partie qui conteste le respect de ses objectifs n'a pas à attendre l'intervention d'une décision de rétrocession (3e Civ., 30 mai 1996, pourvoi n° 94-16.759, Bull. 1996, III, n° 131). 8. Pour déclarer irrecevable l'action en nul »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.