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Livre Ier · Aménagement et équipement de l'espace ruralTitre IV · Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement ruralChapitre III · Droit de préemptionSection 2 · Conditions d'exercice

Article R. 143-4 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20206 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si le vendeur change d’acquéreur après avoir déclaré son intention de vendre à la SAFER, il doit refaire une déclaration complète avec les coordonnées du nouvel acquéreur.

    n° 11-10.788 (2012)

  • La SAFER a deux mois pour décider de préempter, même si le compromis de vente entre le vendeur et l’acquéreur a expiré avant ce délai.

    n° 14-13.188 (2015)

  • Si un notaire notifie un projet de vente à la SAFER sans le consentement de tous les propriétaires (ex. : un époux), la SAFER ne peut pas supposer que le notaire avait le droit d’agir pour eux.

    n° 08-16.720 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 novembre 2015 · n° 14-21.854

    Sommaire de la Cour

    La déclaration à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) prévue par l'article R. 143-9 du code rural et de la pêche maritime ne vaut pas offre de vente. Dès lors, la notification par la SAFER de son droit de préemption n'a pas pour effet de rendre la vente parfaite et le vendeur peut valablement revenir sur sa décision de vendre

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 mai 2015 · n° 14-13.188

    Sommaire de la Cour

    Le délai de validité d'un compromis convenu entre vendeur et acquéreur n'étant pas opposable à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) qui dispose d'un délai de deux mois pour préempter en application des articles R. 143-4 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, la procédure de préemption formalisée avant l'expiration de ce délai de deux mois est régulière, quand bien même le compromis n'aurait pas été réitéré et serait devenu caduc

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 3 mai 2012 · n° 11-10.788

    Sommaire de la Cour

    Lorsque, postérieurement à la déclaration d'intention d'aliéner notifiée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, survient une substitution d'acquéreurs, le vendeur doit procéder à une nouvelle déclaration mentionnant l'identité complète du nouvel acquéreur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 13 mai 2009 · n° 08-16.720

    Sommaire de la Cour

    La société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER ) qui reçoit d'un notaire notification d'un projet de vente de parcelles de terre appartenant à deux époux laissant apparaître l'absence de consentement de l'un d'eux ne peut tirer de la démarche du notaire la croyance légitime que ce dernier disposait des pouvoirs nécessaires pour engager cet époux

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 juillet 2019 · n° 18-16.915

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 1998 du code civil, ensemble les articles L. 412-8 et R. 143-4 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la volonté du propriétaire de vendre la parcelle litigieuse n'est pas suffisamment démontrée, en l'absence d'écrit émanant de D... X... pour la manifester, d'avant contrat établi entre les parties et de démarche de D... X... auprès du notaire ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser d'élément permettant de mettre en cause le fait que la Sogap ait pu légitimement croire que le notaire, officier public et ministériel, chargé d'instrumenter et investi d'une mission légale d'information du prix, des charges, des condition »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 6 juin 2019 · n° 17-26.821

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions et de l'arrêt que la cour d'appel ait été saisie par M. et Mme O... d'une demande d'annulation de la vente intervenue les 30 avril et 3 mai 2013 entre la Safer et les consorts K... ; D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.