Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en annulation de la décision de rétrocession et de la vente du 20 décembre 2016 intervenue en exécution de cette décision, alors « que la SAFER peut acquérir des biens dans le but de les rétrocéder afin, notamment, de favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ; qu'elle est tenue, à peine de nullité, de motiver sa décision de rétrocession par une motivation qui doit se suffire à elle-même et comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ; qu'en l'espèce, la décision d'attribution désignait comme bénéficiaire le GFA de Puiseux Pontoise et était ainsi motivée : « Rétrocession à un agriculteur local ou toute société qu'il se substituerait en vue de conforter et pérenniser son exploitation sur des parcelles qu'il exploite à titre précaire. L'acquisition des terres se ferait via un GFA à constituer entre lui-même et ses ayants droit » ; qu'en considérant qu'il était clair que l'objectif de l'attribution litigieuse décidée au profit d'un GFA était de consolider une exploitation exercée à titre précaire, quand cette motivation ne contenait aucune donnée concrète sur la personne de l'agriculteur local ni sur les circonstances d'où résultait la précarité de son exploitation, ce qui ne permettait pas à M. [K], candidat non retenu, de s'assurer de la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 143-3 et R 142-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime :
4Il résulte de ce texte que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural offrant la revente d'un fonds acquis par elle doit motiver et publier sa décision de rétrocession.
5Pour rejeter la demande en annulation de la décision de rétrocession, l'arrêt retient que le but de cette décision était de conforter et de pérenniser l'exploitation de parcelles exploitées à titre précaire, ce qui répondait à l'objectif de consolidation des exploitations agricoles exprimé à l'article L. 141-1, I, du code rural et de la pêche maritime, et que ces données concrètes permettaient au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis.
6En statuant ainsi, sans relever, dans les motifs de la décision de rétrocession, aucune donnée concrète de nature à permettre au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé.