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Livre Ier · Aménagement et équipement de l'espace ruralTitre IV · Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement ruralChapitre III · Droit de préemptionSection 1 · Objet et champ d'application

Article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 20 août 20266 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La SAFER peut préempter une parcelle vendue si sa partie agricole est plus grande que sa partie boisée.

    n° 12-18.313 (2013)

  • La SAFER peut préempter même si le vendeur garde un droit d’usage et d’habitation sur la maison et la cour de l’exploitation agricole vendue.

    n° 07-16.476 (2008)

  • La SAFER peut préempter une vente qui porte à la fois sur la nue-propriété et l’usufruit d’un bien rural, car cela équivaut à une vente de pleine propriété.

    n° 15-27.518 (2016)

  • La SAFER ne peut pas préempter une parcelle si, avant sa vente, elle n’était pas utilisée pour une activité agricole ou forestière.

    n° 08-11.281 (2009)

  • Si un bien rural vendue est situé dans plusieurs départements, les SAFER concernées peuvent soit préempter ensemble en partageant le prix selon leur zone, soit déléguer le droit de préemption à l’une d’elles.

    n° 16-24.190 (2017)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 décembre 2017 · n° 16-24.190

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'aucune dissociation du prix n'est faite dans l'acte de vente initial selon la localisation des parcelles situées dans plusieurs départements, deux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) peuvent soit exercer ensemble le droit de préemption, de manière indivisible en préemptant pour le tout, mais en ventilant le prix entre elles en fonction de la partie située dans chacun de leur périmètre d'intervention, soit procéder par une délégation de compétence de l'une à l'autre

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 15 décembre 2016 · n° 15-27.518

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui relève que la vente d'un bien rural ne constituait pas une cession isolée de nue-propriété ou d'usufruit mais portait simultanément sur ces deux droits cédés sur le même immeuble par ses titulaires à un même acquéreur, lequel acquérait en conséquence la pleine propriété du bien, en déduit exactement, sans être tenue de caractériser une fraude, que la vente était soumise au droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 5 juin 2013 · n° 12-18.313

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 143-4 (6°, a) du code rural et de la pêche maritime ne s'appliquent pas à la mise en vente d'une seule parcelle pour partie boisée et pour partie agricole. Une telle parcelle n'est susceptible d'être préemptée par la SAFER que si les surfaces agricoles sont prépondérantes

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 4 mars 2009 · n° 08-11.281

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui retient souverainement qu'avant son aliénation une parcelle est le support d'une activité sans rapport avec une destination agricole ou forestière, en déduit exactement, en application des articles L. 143-1 et R. 143-2 du code rural, que cette parcelle n'est pas soumise au droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 19 novembre 2008 · n° 07-16.476

    Sommaire de la Cour

    Le droit de préemption de la SAFER peut s'exercer à l'occasion de la vente d'une propriété agricole avec réserve, au profit du vendeur, d'un droit d'usage et d'habitation sur la maison et la cour attenante

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 28 mars 2019 · n° 18-11.722

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 août 2026) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 3 octobre 2026.