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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 12 novembre 2020, n° 19-17.031

ECLI:FR:CCASS:2020:C300821

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 6. La formalité de publication au fichier immobilier de l'assignation en nullité d'une préemption prévue par l'article 30, 5°, du décret du 4 janvier 1955 n'étant pas d'ordre public, les parties ont seule qualité pour invoquer, en vue de la protection de leurs intérêts particuliers, la fin de non-recevoir résultant de son omission. 7. Ayant relevé qu'il n'était pas allégué que l'assignation ait été publiée au fichier immobilier et que le moyen tiré d'une éventuelle irrecevabilité n'avait pas été débattu devant elle, la cour d'appel n'avait pas à le soulever d'office. 8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 mars 2019), Mmes W..., Y..., F... et A... , ainsi que MM. I... et les consorts R... (les consorts I...), propriétaires indivis de parcelles, ont consenti à la société Bush Holding une promesse de vente.

2Par déclaration du 28 octobre 2016, le notaire en a informé la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine Atlantique (la SAFER).

3Par acte du 6 janvier 2017, la SAFER a exercé son droit de préemption et assorti sa décision d'une révision du prix.

4Par acte du 3 mai 2017, les consorts I... ont assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption et de toute vente subséquente. La société Bush Holding a formé les mêmes demandes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5La SAFER fait grief à l'arrêt de déclarer nulle et de nul effet sa décision de préemption, alors « que l'action en annulation d'une décision de préemption d'une Safer qui n'a pas été publiée au service chargé de la publicité foncière au jour où la cour d'appel statue est sanctionnée par une irrecevabilité d'ordre public, que les juges du fond doivent relever d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la demande de la société Bush Holding et des consorts I... tendant à annulation de la décision de préemption de la Safer Aquitaine Atlantique n'avait pas été publiée au fichier immobilier ; qu'en faisant droit à cette demande, quand il ressortait de ses propres constatations qu'elle était irrecevable faute de publication au fichier immobilier, la cour d'appel a violé les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, ensemble l'article 125 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6La formalité de publication au fichier immobilier de l'assignation en nullité d'une préemption prévue par l'article 30, 5°, du décret du 4 janvier 1955 n'étant pas d'ordre public, les parties ont seule qualité pour invoquer, en vue de la protection de leurs intérêts particuliers, la fin de non-recevoir résultant de son omission.

7Ayant relevé qu'il n'était pas allégué que l'assignation ait été publiée au fichier immobilier et que le moyen tiré d'une éventuelle irrecevabilité n'avait pas été débattu devant elle, la cour d'appel n'avait pas à le soulever d'office.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

9La SAFER fait grief à l'arrêt de constater l'absence de délégation de pouvoir de Mme U... pour la signature de l'avis préalable du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et de déclarer nulle et de nul effet sa décision de préemption, alors « que la décision de préemption d'une Safer fondée sur deux objectifs légaux ne peut pas être annulée quand elle est justifiée au regard de l'un au moins de ces objectifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la décision de préemption de la Safer Aquitaine Atlantique faisait référence aux cinquième et huitième objectifs de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime et qu'elle était motivée au regard de deux objectifs légaux distincts à savoir la protection de l'environnement et la lutte contre la spéculation foncière ; qu'en se bornant, pour annuler la décision de préemption, à dire qu'elle était irrégulière au regard de l'objectif lié à la protection de l'environnement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la motivation fondée sur la lutte contre la spéculation foncière n'était pas suffisante pour en assurer la validité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-2 et L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 143-2 et L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime :

10Selon ces textes, le droit de préemption de la SAFER doit répondre à un ou plusieurs objectifs de protection des exploitations agricoles ou de l'environnement auxquels elle doit se référer afin de justifier, à peine de nullité, la décision qu'elle prend pour l'exercer.

11Pour annuler la décision de préemption, l'arrêt retient que, lorsque celle-ci a pour objet la protection de l'environnement, la SAFER doit recueillir l'avis préalable du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, et que celle-ci ne justifie pas que cet avis eût été donné par une personne ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet.

12En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la motivation de la décision de préemption fondée sur la lutte contre la spéculation foncière ne suffisait pas à en assurer la validité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne les consorts I..., les consorts R... et la société Bush Holding aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bush Holding et celle des consorts I..., des consorts R... et les condamne in solidum à payer à la SAFER Nouvelle Aquitaine la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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