Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5La SAFER fait grief à l'arrêt de déclarer nulle et de nul effet sa décision de préemption, alors « que l'action en annulation d'une décision de préemption d'une Safer qui n'a pas été publiée au service chargé de la publicité foncière au jour où la cour d'appel statue est sanctionnée par une irrecevabilité d'ordre public, que les juges du fond doivent relever d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la demande de la société Bush Holding et des consorts I... tendant à annulation de la décision de préemption de la Safer Aquitaine Atlantique n'avait pas été publiée au fichier immobilier ; qu'en faisant droit à cette demande, quand il ressortait de ses propres constatations qu'elle était irrecevable faute de publication au fichier immobilier, la cour d'appel a violé les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, ensemble l'article 125 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6La formalité de publication au fichier immobilier de l'assignation en nullité d'une préemption prévue par l'article 30, 5°, du décret du 4 janvier 1955 n'étant pas d'ordre public, les parties ont seule qualité pour invoquer, en vue de la protection de leurs intérêts particuliers, la fin de non-recevoir résultant de son omission.
7Ayant relevé qu'il n'était pas allégué que l'assignation ait été publiée au fichier immobilier et que le moyen tiré d'une éventuelle irrecevabilité n'avait pas été débattu devant elle, la cour d'appel n'avait pas à le soulever d'office.
8Le moyen n'est donc pas fondé.