Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 janvier 2025, n° 24-86.167
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00212
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 222-23, alinéa 1er, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, et 181-1 du code de procédure pénale : 6. Aux termes du premier de ces textes, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. 7. Selon le second, s'il existe à l'issue de l'information des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis un crime puni de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d'instruction devant la cour criminelle départementale.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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