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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 mai 2024, n° 23-84.505

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00606

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, dans leur version antérieure à la loi du 2024-42 du 26 janvier 2024 : 8. Il résulte de ces textes que le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu faire valoir ses observations, notamment sur sa situation au regard des conditions qu'ils prévoient. 9. Il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt que le prévenu, représenté à l'audience, a pu faire présenter ses observations sur sa situation, avant d'être condamné à une peine d'interdiction du territoire qui n'avait pas été prononcée en première instance et qui n'avait pas été

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés