Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 novembre 2019, n° 18-83.306
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02307
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal : 10. Il résulte de ces textes que le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu présenter ses observations sur sa situation au regard des dispositions desdits articles. 11. Il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le prévenu, présent à l'audience, a pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard des articles visés ci-dessus avant d'être condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire qui n'avait pas été prononcée par les premiers juges. 12. La Cour de cassation n'est donc pas en mesure de
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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