Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 14 novembre 2024, n° 23-87.011
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01370
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal, dans leur version antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : 7. Il résulte de ces textes que le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu faire valoir ses observations, notamment sur sa situation au regard des conditions qu'ils prévoient. 8. Il ne ressort d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, qui mentionne que le ministère public a indiqué que la naissance d'un enfant s'opposait au prononcé d'une peine d'interdiction du territoire, que le prévenu, assisté à l'audience, a pu présenter ses observations sur sa si
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
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